Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée pour l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie (A.D.P.A.S.E.C.), dont le siège est ... (Eure-et-Loire), représentée par sa présidente, par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de Paris ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1114, 97-1115 et 97-1652 en date du 14 mai 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 1997 du préfet d'Eure-et-Loir portant réglementation de l'irrigation à partir des nappes souterraines et de la Conie et l'Aigre et de l'arrêté en date du 19 juin 1997 du préfet d'Eure-et-Loir modifiant son précédent arrêté du 10 avril 1997 ;
2 ) d'annuler lesdits arrêtés ;
3 ) de lui allouer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me MEYER, avocat de l'A.D.P.A.S.E.C.,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'enregistrement de la requête de l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie : "La requête contenant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'en se bornant dans sa requête à reprendre l'exposé des moyens de ses demandes de première instance dirigées contre les arrêtés des 10 avril 1997 et 19 juin 1997 du préfet d'Eure-et-Loir, sans présenter de moyen d'appel comme l'exigent les dispositions susmentionnées, l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif d'Orléans aurait pu commettre en écartant ces moyens ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie qui est, dans la présente instance, la partie perdante, se voie allouer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.