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06/06/2001 | FRANCE | N°98NT02614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 06 juin 2001, 98NT02614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1998, présentée pour Mme Germaine Y..., demeurant au lieudit "Goulfert" 35420 Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine), par Me Franck X..., avocat au barreau de Rennes ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3245 en date du 27 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur le remembrement de ses biens situés

sur le territoire de la commune de Monthault ;
2 ) d'annuler ladit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1998, présentée pour Mme Germaine Y..., demeurant au lieudit "Goulfert" 35420 Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine), par Me Franck X..., avocat au barreau de Rennes ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3245 en date du 27 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur le remembrement de ses biens situés sur le territoire de la commune de Monthault ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 28 juin 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative au remembrement de ses biens sur le territoire de la commune de Monthault, Mme Y... fait valoir, d'une part, que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle fixée par les dispositions de l'article L.123-4 du code rural a été méconnue en ce qui la concerne, du fait d'un important déficit en valeur de productivité entre ses apports et ses attributions dans la catégorie des terres labourables, qui n'a pu être compensé par un excédent d'attributions dans la catégorie des prés, et, d'autre part, que ce remplacement de terres labourables par des prés conduit à une aggravation des conditions d'exploitation de son élevage bovin, en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-1 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, les moyens ainsi invoqués par Mme Y... n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ; que si la requérante se prévaut de ce que la violation des dispositions des articles L.123-1 et L.123-4 qu'elle allègue résulterait de la décision litigieuse de la commission départementale d'aménagement foncier et, par suite, ne pouvait être invoquée devant cette commission, il résulte des éléments du dossier relatifs au compte de propriété de l'intéressée que, pour des apports réduits dans la catégorie des terres d'une surface de 3 hectares 14 ares 84 centiares estimés à 28 535 points en valeur de productivité réelle, le projet de remembrement initial, adopté par la commission communale d'aménagement foncier, lui a attribué dans cette même catégorie une surface de 2 hectares 88 ares 30 centiares valant 26 182 points ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, qui a fixé ses attributions dans la catégorie en cause à une surface de 2 hectares 83 ares 40 centiares d'une valeur de productivité de 25 764 points, n'a ainsi eu pour effet, pour cette catégorie, que de modifier dans une mesure limitée le projet initial de remembrement ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que, faute d'avoir été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier, les moyens invoqués par Mme Y... à l'appui de son recours ne pouvaient être présentés directement devant le juge administratif et sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02614
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L123-4, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-06;98nt02614 ?
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