Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1998, présentée pour Mlle Géraldine X..., demeurant ... (Manche), par Me Jean Y..., avocat au barreau de Coutances ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1372 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la somme de 10 866 F mise à sa charge par le receveur divisionnaire des impôts de Saint-Lô au titre de redevance d'occupation d'un logement ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., secrétaire au haras de Saint-Lô, a été autorisée à occuper un logement appartenant au domaine privé de l'Etat à partir du 1er juin 1994 ; que, toutefois, la convention d'occupation précaire fixant notamment le montant de la redevance mensuelle due par l'intéressée, n'a été conclue que le 29 décembre 1995 ; que Mlle X... qui, après la conclusion de cette convention, n'a versé qu'une partie des redevances dues au titre de la période allant du 1er juin 1994 au 31 décembre 1995, interjette appel du jugement du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la somme de 10 866 F mise à sa charge par le receveur divisionnaire des impôts de Saint-Lô et correspondant aux sommes restant dues au titre de la période allant du 1er juin 1994 au 31 décembre 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention susmen-tionnée du 29 décembre 1995 à laquelle Mlle X... a donné son accord : "La présente convention d'occupation a pris effet le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze ..." ; qu'il résulte de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette convention a eu pour objet de régulariser sa situation à compter du début de l'occupation du logement ; que, dès lors, Mlle X... ne peut soutenir que l'article 7 de la convention, qui fixe le montant de la redevance mensuelle due par l'occupant, ne s'applique, faute de stipulations prévoyant expressément son entrée en vigueur au 1er juin 1994, que pour la période postérieure à la conclusion de la convention ; que la circonstance que d'autres occupants de logements auraient versé des redevances d'un montant inférieur est sans incidence sur la légalité de la situation de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la somme de 10 866 F susmentionnée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.