Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 7 janvier et 30 avril 1999, présentés pour la société civile immobilière Les Blés d'Or, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me DAL FARRA, avocat au barreau de Paris ;
La société civile immobilière Les Blés d'Or demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-204 du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1996 par laquelle le maire de Nantes a refusé de proroger le permis de construire qu'il lui avait accordé le 9 décembre 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au maire de Nantes d'accorder la prorogation du permis de construire ou à titre subsidiaire de reprendre l'instruction ;
4 ) de condamner la ville de Nantes à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me DAL FARRA, avocat de la société civile immobilière Les Blés d'Or,
- les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas visé le mémoire de la ville de Nantes enregistré au greffe le 16 septembre 1998 ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 novembre 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile immobilière Les Blés d'Or devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ... peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ..." ; qu'aux termes de l'article L.451-5 du même code dans sa rédaction issue de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 modifiant la loi du 27 décembre 1973 : "Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1 La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ... 7 Les constructions nouvelles, extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France ... VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire ..." ;
Considérant que le maire de Nantes, qui avait délivré le 9 décembre 1994 à la société civile immobilière Les Blés d'Or un permis de construire un bâtiment comprenant une surface commerciale de plus de 1 400 mètres carrés et un hôtel de 56 chambres, lui a refusé, par l'arrêté attaqué du 21 novembre 1996, la prorogation de ce permis au motif que la société n'avait pas obtenu l'autorisation d'exploitation commerciale prévue par les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, alors que son projet comportait plus de 300 mètres carrés de surface commerciale et plus de 30 chambres d'hôtel ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme reprenant l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, qui prévoient que l'autorisation d'exploitation commerciale constitue une condition d'octroi du permis de construire, doivent être regardées comme faisant partie des prescriptions d'urbanisme pour l'application de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; que dans leur rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 qui a modifié les seuils à partir desquels une autorisation d'exploitation commerciale est exigée, les dispositions de cet article L.451-5 du code de l'urbanisme ont évolué de façon défavorable à l'égard du projet de la société civile immobilière Les Blés d'Or qui s'est alors trouvé soumis à l'obligation d'obtenir une telle autorisation pour être mis en oeuvre ; que la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle ne pouvait solliciter une autorisation d'exploitation commerciale pendant le délai de demande de prorogation du permis de construire qui expirait en l'espèce le 1er octobre 1996 dès lors que l'interdiction faite aux commissions compétentes d'enregistrer toute demande d'autorisation d'exploitation commerciale avant le 13 octobre 1996 résultait des dispositions de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1996 ; que si la société requérante se prévaut des dispositions de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme selon lesquelles l'autorité compétente doit inviter le demandeur d'un permis de construire à fournir les pièces complémentaires, ces dispositions, qui ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est susceptible de naître un permis de construire tacite étaient sans application en l'espèce ; qu'en conséquence, le maire de Nantes était tenu, en application des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, de refuser la prorogation sollicitée par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société civile immobilière Les Blés d'Or doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Nantes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société civile immobilière Les Blés d'Or la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société civile immobilière Les Blés d'Or à payer à la ville de Nantes une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 novembre 1998 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière Les Blés d'Or devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La société civile immobilière Les Blés d'Or versera à la ville de Nantes une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Blés d'Or, à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.