Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1999, présentée pour la société Toffolutti, dont le siège est ..., par Me DI COSTANZO, avocat au barreau de Rouen ;
La société Toffolutti demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-705 du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 770 000 F en réparation des préjudices subis à la suite du rejet de sa candidature dans le cadre de l'appel d'offres relatif aux travaux d'entretien du réseau routier national pour 1998 dans le département de la Manche ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 770 000 F ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics : "A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1 Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références ..." ; qu'aux termes de l'article 95 du même code relatif à l'appel d'offres ouvert : "I. La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes ses parties essentielles, y compris les pièces jointes. Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes ..." ; que l'article 3-1 du règlement de la consultation lancée le 23 janvier 1998 par la direction départementale de l'équipement pour l'attribution d'un marché d'entretien du réseau routier national du département de la Manche pour l'année 1998, prévoyait que le dossier remis par les candidats comprenaient dans la première enveloppe intérieure : "Les autorisations préfectorales relatives aux centrales d'enrobage utilisées (réglementation sur les installations classées)" ; qu'une telle prescription était de nature à permettre à l'administration de s'assurer que les candidats avaient la capacité de faire fonctionner régulièrement les centrales d'enrobage qui étaient nécessaires dans le cadre de l'exécution du marché dont l'objet était la fourniture, la fabrication, le transport et la mise en oeuvre de matériaux enrobés à chaud sur le réseau routier et que, par suite, ils disposaient des moyens techniques mentionnés à l'article 50 du code des marchés publics ; que la société Toffolutti n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette prescription n'était pas au nombre de celles qui pouvaient être exigées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 50 du code des marchés publics et était entachée d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4-1 du règlement de la consultation portant sur l'élimination des candidats : "Lors de l'ouverture de la première enveloppe, les critères d'élimination des offres seront les suivants : - candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés, dûment remplis et signés ; - candidats dont les garanties professionnelles et financières par rapport à la prestation, objet de la consultation, sont insuffisantes" ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : "Les offres seront transmises sous plis cachetés contenant 2 enveloppes : - la première enveloppe intérieure sera cachetée et contiendra les justifications à produire par le candidat conformément à l'article 3 du présent règlement ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient la société Toffolutti, le règlement de la consultation imposait aux candidats de produire les autorisations préfectorales relatives aux centrales d'enrobage utilisées ; qu'il résulte des pièces du dossier que malgré la demande de l'administration qui lui a été adressée après le dépôt de son dossier, la société n'a pas remédié à cette irrégularité et que, notamment, elle n'a joint à sa candidature qu'une attestation dont la validité était expirée depuis le 13 mai 1997 relative à la centrale située à Maisoncelle Pelvey ; que, par suite, l'administration était tenue, ainsi qu'elle l'a fait par la décision qu'elle a portée à la connaissance de la société Toffolutti par une lettre du 25 mars 1998, de rejeter l'offre dont la société l'avait irrégulièrement saisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Toffolutti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis à la suite du rejet de sa candidature dans le cadre de l'appel d'offres susmentionné ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Toffolutti la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Toffolutti est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Toffolutti et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.