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26/06/2001 | FRANCE | N°00NT01697

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 juin 2001, 00NT01697


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000, la requête présentée par M. Chaïb BENAMAR demeurant en Algérie à Aïn-El-Turck (31300) 124, quartier du Commandant Ferradj ;
M. BENAMAR demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 991676 du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 1999 du ministre des affaires étrangères lui refusant un visa de long séjour ;
2 ) annule le refus de lui accorder un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code de justi...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000, la requête présentée par M. Chaïb BENAMAR demeurant en Algérie à Aïn-El-Turck (31300) 124, quartier du Commandant Ferradj ;
M. BENAMAR demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 991676 du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 1999 du ministre des affaires étrangères lui refusant un visa de long séjour ;
2 ) annule le refus de lui accorder un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Chaïb BENAMAR a signé le 30 octobre 1999 un acte par lequel il déclarait se désister purement et simplement de l'instance qu'il avait engagée devant le tribunal administratif, il doit être regardé comme ayant entendu retirer ce désistement dans son mémoire enregistré le 14 janvier 2000 qui rappelle les indications données dans le précédent mémoire enregistré le 8 novembre 1999 selon lesquelles le désistement était lié à l'obtention d'un visa de court séjour ouvrant droit à un séjour de 90 jours par semestre et constate que le visa de court séjour finalement proposé par le Consulat de France à Alger ne satisfait pas à cette condition ; que la circonstance que le ministre des affaires étrangères a, dans un mémoire enregistré également le 14 janvier 2000, accepté le désistement de M. BENAMAR et demandé qu'il en soit donné acte n'a pu lui conférer un caractère irrévocable ; que, par suite, M. BENAMAR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a donné acte du désistement qui avait été valablement retiré ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BENAMAR ;
Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports donnent aux consuls compétence pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ; qu'aux termes de l'article 6 bis de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 5 septembre 1995 : "Dans des cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, le ministre des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues aux articles 1 à 4 au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères" ; qu'en application de cet article le ministre des affaires étrangères a, par un arrêté en date du 1er juin 1999 publié au Journal Officiel de la République française du 6 juin 1999, donné compétence au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France pour prendre les décisions de refus de visa aux ressortissants algériens et aux ressortissants étrangers résidant en Algérie ;
Considérant que la décision attaquée en date du 8 mars 1999 qui refuse la délivrance d'un visa de long séjour sollicitée par M. BENAMAR, ressortissant algérien résidant en Algérie, émane du "Bureau Visas Algérie" dépendant de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères ; que le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ne justifiait pas à cette date d'une décision lui conférant pour statuer sur la demande de M. BENAMAR les attributions confiées par l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 aux services consulaires français en Algérie ; que la décision du 8 mars 1999 est donc illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2000 et la décision du 8 mars 1999 refusant le visa de long séjour sollicité par M. BENAMAR sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BENAMAR et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01697
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.


Références :

Décret 47-77 du 13 janvier 1947 art. 4, art. 6 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-26;00nt01697 ?
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