Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, présentée pour MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvette X..., demeurant ..., par Me DERUDDER-LE Y..., avocat au barreau de Caen ;
MMelles X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-25 du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 juin 1998 par le préfet du Calvados pour un terrain cadastré à la section B, sous les n s 35 et 39 dont elles sont propriétaires sur le territoire de la commune de Cresseveuille ;
2 ) d'annuler ledit certificat négatif ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Cresseveuille (Calvados) n'était pas, au moment des faits, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain de MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvonne X..., d'une superficie totale de 27 628 m regroupant les parcelles cadastrées à la section B sous les n s 38 et 39, est compris dans une zone de caractère rural affirmé où l'habitat est rare et très dispersé ; qu'il est délimité au nord et à l'est par un ruisseau et à l'ouest par un chemin rural ; que les constructions les plus proches, constituées par deux bâtiments anciens dont l'un est en cours de réhabilitation, sont situées au delà de ce chemin rural ; que, dès lors, bien que le terrain en cause soit desservi par les réseaux publics et par le chemin susmentionné, il ne saurait être regardé comme appartenant à une "partie actuellement urbanisée" de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 ; que le projet de MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvonne X... n'étant pas conforme aux prescriptions dudit article L. 111-1-2, le préfet du Calvados était tenu, en application de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme, de leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvonne X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 10 juin 1998 par le préfet du Calvados pour le terrain sus-désigné dont elles sont propriétaires sur le territoire de la commune de Cresseveuille ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvonne X... la somme de 6 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MMelles Simone X..., Madeleine X... et Yvonne X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Simone X..., à Melle Madeleine X..., à Melle Yvonne X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.