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16/10/2001 | FRANCE | N°99NT00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 octobre 2001, 99NT00060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1999, présentée pour M. Théophile Y..., demeurant ... d'Or 35120 Cherrueix, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-32 du 8 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 11 octobre 1995 statuant sur sa réclamation et relative aux opérations de remembrement de la commune de Cherrueix (Ille-et-Vilaine) en

tant qu'elle concerne ses biens ;
2 ) de rejeter la demande prés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1999, présentée pour M. Théophile Y..., demeurant ... d'Or 35120 Cherrueix, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-32 du 8 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 11 octobre 1995 statuant sur sa réclamation et relative aux opérations de remembrement de la commune de Cherrueix (Ille-et-Vilaine) en tant qu'elle concerne ses biens ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner M. et Mme Z... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., la décision en date du 11 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, statuant sur la réclamation de M. Y... relative aux biens dont l'intéressé est propriétaire sur le territoire de la commune de Cherrueix (Ille-et-Vilaine), a modifié les attributions de M. Y... ainsi que celles de M. et Mme Z... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., à qui le jugement du 8 juillet 1998 du Tribunal administratif de Rennes a été notifié, mais qui n'a pas eu communication de la requête présentée par M. et Mme NIVOLLE devant le tribunal, n'a pas été appelé, ainsi qu'il eut dû l'être, à présenter ses observations devant ce tribunal ; que, par suite, si la voie de la tierce-opposition lui est ouverte devant les premiers juges, M. Y... n'est pas recevable à faire appel devant la cour du jugement contesté ; que la notification du jugement, qui informe le requérant qu'il peut interjeter appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes, doit être regardée, en raison de ces mentions erronées, comme ayant conservé au profit de M. Y... le délai dont il disposait pour demander au tribunal administratif la rétractation du jugement ; qu'en conséquence, il appartient à M. Y..., s'il s'y croit fondé, de former tierce-opposition au jugement attaqué dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Y... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. Y... à verser à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre desdits frais ;
Article 1er : La requête de M. Théophile Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00060
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-16;99nt00060 ?
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