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13/11/2001 | FRANCE | N°99NT00959;99NT00964

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 novembre 2001, 99NT00959 et 99NT00964


Vu, 1 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1999, sous le n 99NT00959, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE, représenté par son président en exercice dûment habilité, dont le siège social est Mairie de Saint-Just 35550 Saint-Just, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3704 du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, la délibération d

u 26 mars 1998 par laquelle le comité syndical a autorisé le président...

Vu, 1 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1999, sous le n 99NT00959, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE, représenté par son président en exercice dûment habilité, dont le siège social est Mairie de Saint-Just 35550 Saint-Just, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3704 du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, la délibération du 26 mars 1998 par laquelle le comité syndical a autorisé le président à signer l'avenant n 5 au contrat d'affermage du service de distribution d'eau potable conclu avec la compagnie de service et d'environnement (CISE), d'autre part, ledit avenant du 16 juin 1998, enfin, la délibération du 10 septembre 1998 du bureau syndical portant rejet du recours administratif du 3 juillet 1998 formé par le sous-préfet de Redon contre cet avenant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine devant
le Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour chacune des procédures de première instance ;
Vu, 2 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1999, sous le n 99NT00964, présentée pour la COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT (CISE), représentée par la société d'aménagement urbain et rural (S.A.U.R.), sa gérante, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3704 du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, la délibération du 26 mars 1998 par laquelle le comité syndical a autorisé le président à signer l'avenant n 5 au contrat d'affermage du service de distribution d'eau potable conclu avec la COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT (CISE), d'autre part, ledit avenant du 16 juin 1998, enfin, la délibération du 10 septembre 1998 du bureau syndical portant rejet du recours administratif du 3 juillet 1998 formé par le sous-préfet de Redon contre cet avenant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour chacune des procédures de première instance et d'appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE et de la COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur la recevabilité de la demande présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes :
Considérant que l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé aux termes duquel "Le préfet peut donner délégation de signature : 1 Au secrétaire général ( ...) en toutes matières ( ...)", autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture, qui appartient au corps préfectoral, pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement donner au secrétaire général de la préfecture délégation de signature pour déférer de tels actes au Tribunal administratif de Rennes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 novembre 1996 donnant délégation de signature à M. Y..., secrétaire général de la préfecture, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 novembre 1996 ; que, par suite, le déféré que le préfet a formé, respectivement, contre la délibération du 26 mars 1998 par laquelle le comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE a autorisé son président à signer l'avenant n 5 à la convention d'affermage du service de distribution d'eau potable conclu avec la COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT, contre ledit avenant en date du 16 juin 1998 et contre la délibération du 10 septembre 1998 du bureau syndical rejetant le recours gracieux présenté contre cet avenant, était recevable ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : "Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée ( ...) Une délégation de service ne peut être prolongée que : ( ...) b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive ( ...)" ;

Considérant que par une convention du 16 septembre 1988, qui abrogeait et remplaçait un précédent contrat d'affermage passé le 28 décembre 1981 pour une durée du douze ans, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE (Ille-et-Vilaine) a confié à la COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT (CISE) l'exploitation par affermage de son service de distribution publique d'eau potable à compter du 1er janvier 1989, pour une durée de douze ans ; que par l'avenant contesté du 16 juin 1998, le syndicat a, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, concédé à son fermier le financement et la réalisation d'un programme de travaux de renouvellement d'une partie de 5 710 mètres de canalisations dépendant du réseau desservant les communes de Langon, Sainte-Anne-sur-Vilaine et Saint-Just, pour un montant de 1 986 913,80 F hors taxe et, à cette fin, prorogé de sept ans la durée du contrat initial venant à expiration le 1er janvier 2001 ;
Considérant que la convention précitée du 16 septembre 1988 stipule, en son article 25 fixant les conditions de remplacement à l'identique des ouvrages dont le renouvellement s'avère nécessaire, que "les travaux de renouvellement des canalisations sont à la charge de la collectivité" ; qu'il résulte de ces stipulations que, contrairement aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les travaux de remplacement des canalisations du réseau syndical d'eau potable constituaient un investissement matériel dont la réalisation était prévue au contrat initial qui le mettait expressément à la charge du délégant, faisant ainsi obstacle à ce que le délai de douze ans fixé contractuellement pût faire l'objet de la prorogation prévue par ces dispositions ; que la circonstance, alléguée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE, qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de financer cet investissement, ne saurait remettre en cause la portée de cette stipulation du contrat initial confiant à la personne publique la charge du renouvellement des canalisations ; qu'il suit de là que l'avenant contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE et la COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine, annulé respectivement, la délibération du 26 mars 1998 par laquelle le comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE a autorisé son président à signer l'avenant n 5 au contrat d'affermage du service de distribution d'eau potable conclu avec la COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT, ledit avenant en date du 16 juin 1998 et la délibération du 10 septembre 1998 du bureau syndical rejetant le recours gracieux formé par le préfet contre cet avenant ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE et à la COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE et de la COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PORT DE ROCHE, à la COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00959;99NT00964
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L1411-2
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-13;99nt00959 ?
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