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19/02/2002 | FRANCE | N°00NT00613

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 19 février 2002, 00NT00613


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000, présentée pour M. Laurent Y... demeurant ..., par Me X... LEJOUR, avocat au barreau d'Orléans ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1991 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales d'un montant de 15 560,64 F et de 331,38 F auxquelles il a été assujetti au profit, respectivement, des associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers, au titre de l'année 1995 ;
2°) de le décharger

desdites taxes ;
3°) de condamner les associations foncières de remembreme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000, présentée pour M. Laurent Y... demeurant ..., par Me X... LEJOUR, avocat au barreau d'Orléans ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1991 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales d'un montant de 15 560,64 F et de 331,38 F auxquelles il a été assujetti au profit, respectivement, des associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers, au titre de l'année 1995 ;
2°) de le décharger desdites taxes ;
3°) de condamner les associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Laurent Y... interjette appel du jugement du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes de 15 560,64 F (2 372,20 euros) et 331,38 F (50,52 euros) correspondant aux montants des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti, respectivement, par les associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers, au titre de l'année 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 et relatif à la détermination des bases d'après lesquelles les dépenses des associations syndicales sont réparties entre leurs membres : A( ...) Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif, accompagné, s'il y a lieu, d'un plan du classement des terrains et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. Le dossier est complété par l'état général des associés, portant en regard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé. ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : AUn exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes, sur le territoire desquelles sont situées les propriétés syndiquées. A l'expiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses ( ...) ; que ces prescriptions, qui ne sont pas incompatibles avec le fonctionnement des associations foncières de remembrement, leurs sont applicables ;
Considérant que M. Y... soutient que les bases retenues par les bureaux des associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers pour la détermination des taxes syndicales qui lui ont été réclamées, n'ont pas fait l'objet des publicités prévues par les dispositions réglementaires précitées ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun mémoire explicatif des éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes litigieuses n'a été établi ; que si les associations foncières défenderesses font valoir que, dans le cadre des opérations de remembrement, un plan de classement des terrains et un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe ont été établis et qu'une enquête sur le classement a été organisée dans les communes, ces formalités, dont l'accomplissement n'est au demeurant pas démontré, n'ont pas eu pour objet, contrairement aux prescriptions des articles 41 et 42 précités, et n'ont pu avoir pour effet de décrire les modalités de calcul des dépenses et d'indiquer leur répartition entre les membres des associations en vue de permettre à ceux-ci de faire connaître leurs observations ; qu'ainsi, les taxes litigieuses ont été établies selon des bases de répartition irrégulièrement fixées et sont, par suite, dépourvues de base légale ; que, dès lors, M. Y... est fondé à en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales d'un montant de 15 560,64 F (2 372,20 euros) et de 331,38 F (50,52 euros) auxquelles il a été assujetti respectivement, par les associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers au titre de l'année 1995 ; que, toutefois le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que puisse être mise à sa charge, selon des modalités conformes aux règles fixées par les dispositions précitées, une part des dépenses afférentes au remembrement litigieux ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner solidairement les associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers à payer à M. Y... une somme de 228,67 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du 8 février 2000 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : M. Laurent Y... est déchargé des sommes de 2 372,20 euros (trois mille trois cent soixante douze euros vingt centimes) et de 50,52 euros (cinquante euros cinquante deux centimes) correspondant aux montants des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre de l'année 1995, par les associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers.
Article 3 : Les associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers verseront solidairement à M. Y... une somme de 228,67 euros (deux cent vingt huit euros soixante sept centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'association foncière de remembrement de Séris, à l'association foncière de remembrement de Concriers et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00613
Date de la décision : 19/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 41, art. 42
Loi du 21 juin 1865


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-19;00nt00613 ?
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