Vu 1°, sous le n° 00NT01009, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2000, présentée pour M. et Mme Y..., agissant en leur nom et leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Audrie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 97-1474 du 1er mars 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a exonéré la commune de Dol-de-Bretagne (Ille- et-Vilaine) de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à leur fille Audrie le 3 septembre 1994, alors qu'elle jouait sur un espace de loisirs aménagé par cette commune ;
2°) de déclarer ladite commune entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont leur fille a été victime ;
3°) de condamner cette même commune à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°, sous le n° 01NT00895, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, présentée pour M. et Mme Y..., agissant en leur nom et leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Audrie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme Y... demandent au président de la Cour :
1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-5 du code de justice administrative, la commune de Dol-de-Bretagne à leur verser, une somme de 50 000 F à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice causé à leur fille Audrie ;
2°) de condamner ladite commune à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2002 du président de chambre, délégué dans les fonctions de juge des référés, renvoyant la requête susvisée à une formation collégiale de la Cour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
-le rapport de M. BILLAUD, président,
-les observations de Me TERTRAIS, avocat de M. et Mme Y...,
-les observations de Me DRUAIS, substituant Me LAHALLE, avocat de la commune de Dol-de- Bretagne,
-les observations de Me LECOLLETER, substituant Me DUROUX-COUERY, avocat de la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 00NT01009 et 01NT00895 de M. et Mme Y... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la requête n° 00NT01009 :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Audrie Y..., alors âgée de dix ans, a été blessée le 3 septembre 1994 alors qu'elle jouait sur un espace de loisirs aménagé de la commune de Dol-de-Bretagne (Ille-et- Vilaine), par le renversement d'une cage de buts laquelle avait été désolidarisée du sol et déposée le long d'une haie, à la périphérie de l'aire de jeux ; que cette aire de jeux communale, dont l'installation sus-désignée était un élément, constitue un ouvrage public et que la commune, qui ne conteste pas que la cage de buts ainsi déplacée ne faisait l'objet d'aucune mesure particulière destinée à en empêcher l'accès, notamment aux enfants, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cette installation ; que, toutefois, l'enfant Audrie Y..., qui jouait sur ce terrain communal non surveillé, a concouru à la survenance du dommage, d'abord, en redressant avec l'aide de camarades, cette cage de buts qui était adossée au sol, puis en se suspendant à la barre horizontale, provoquant ainsi la déstabilisation de l'installation qui s'est renversée sur elle, la blessant grièvement ; que c'est, dès lors, par une juste appréciation des faits de la cause que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que la responsabilité de l'accident ne devait être imputée à la commune que dans la limite de la moitié de ses conséquences dommageables ; qu'il suit de là que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander la réformation dudit jugement en tant qu'il a retenu ce partage de responsabilité ;
Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine :
Considérant, d'une part, qu'en l'état du dossier où le tribunal n'a encore pu fixer de manière définitive le montant du préjudice subi par la jeune Audrie Y... dont l'état n'est pas consolidé, la demande de remboursement de la somme de 26 855,76 F (4 094,13 euros), augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés à compter du 14 mai 1998 formée par la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine, est prématurée et ne peut qu'être rejetée pour ce motif ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à ladite caisse de ses réserves relatives à des frais qu'elle pourrait à nouveau être amenée à exposer, compte-tenu de leur caractère purement éventuel ;
Considérant, enfin, que les conclusions de la caisse tendant à la condamnation de la commune de Dol-de- Bretagne à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais forfaitaires de gestion sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
En ce qui concerne la requête n° 01NT00895 :
Considérant que les époux Y... demandent la condamnation de la commune de Dol-de-Bretagne à leur verser une provision complémentaire de 50 000 F (7 622,45 euros) à valoir sur la réparation du préjudice causé à leur fille Audrie ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction, d'une part que l'état de l'enfant Audrie Y... n'est pas consolidé et qu'il ne pourra l'être qu'à la suite de plusieurs interventions médicales et chirurgicales consistant, notamment, dans la pose d'une prothèse et la réalisation d'une greffe osseuse dont la nécessité et le coût fixé à 55 436,80 F (8 451,29 euros), sont suffisamment justifiés par les certificats médicaux produits sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de recourir à une mesure complémentaire d'expertise ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine atteste que les interventions en cause sont des actes hors nomenclature qui, comme tels, ne sont pas remboursables au titre du régime de l'assurance maladie ; qu'il suit de là que la créance des intéressés, compte-tenu du partage de responsabilité retenu, n'est pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant de 4 225,64 euros (27 718,40 F) ; qu'il y a donc lieu de condamner la commune de Dol-de- Bretagne à verser aux requérants ladite somme de 4 225,64 euros (27 718,40 F) à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de l'enfant Audrie Y... ;
sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner, aussi bien, la commune de Dol-de-Bretagne à payer aux époux Y... et à la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que ces derniers à verser à la commune de Dol-de-Bretagne les sommes qu'elle leur demande sur ce même fondement ;
Article 1er: Les conclusions de la requête n° 00NT01009 de M. et Mme Thierry Y... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille- et-Vilaine sont rejetées.
Article 2 : La commune de Dol-de-Bretagne (Ille-et- Vilaine) est condamnée à verser aux époux Y..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Audrie Y..., la somme de 4 225,64 euros (quatre mille deux cent vingt cinq euros soixante quatre centimes) à titre de provision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01NT00895 des époux Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dol-de-Bretagne au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Dol-de-Bretagne, à la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.