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05/03/2002 | FRANCE | N°01NT00870

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mars 2002, 01NT00870


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 7 mai 2001, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU, représenté par ses dirigeants en exercice, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle ADRUAIS-MICHEL-LAHALLE , avocat au barreau de Rennes ;
Le G.A.E.C DE LA VILLE AU GUICHOU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2978 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association AComité de quartier de la ville Auvray et de d

fense de l'environnement , annulé l'arrêté du 31 mai 1995 du préfet d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 7 mai 2001, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU, représenté par ses dirigeants en exercice, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle ADRUAIS-MICHEL-LAHALLE , avocat au barreau de Rennes ;
Le G.A.E.C DE LA VILLE AU GUICHOU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2978 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association AComité de quartier de la ville Auvray et de défense de l'environnement , annulé l'arrêté du 31 mai 1995 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant l'exploitation d'un élevage porcin ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par l'association AComité de quartier de la ville Auvray et de défense de l'environnement devant le Tribunal administratif de Rennes ;
4°) de condamner l'association AComité de quartier de la ville Auvray et de défense de l'environnement à lui verser les sommes de 15 000 F et de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
-le rapport de M. BILLAUD, président,
-les observations de Me DRUAIS, avocat du G.A.E.C DE LA VILLE AU GUICHOU,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C) DE LA VILLE AU GUICHOU demande l'annulation du jugement du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande de l'association AComité de quartier de la ville Auvray et de défense de l'environnement , l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 31 mai 1995 l'autorisant à exploiter une porcherie à Pordic ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 1995 du préfet des Côtes-d'Armor :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : AToute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne : ( ...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ( ...) ;
Considérant qu'il est constant que le dossier déposé par le G.A.E.C DE LA VILLE AU GUICHOU à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploiter un élevage de 1 290 porcs de plus de 30 kg sur le territoire de la commune de Pordic (Côtes-d'Armor) ne mentionnait pas les capacités techniques et financières de l'exploitant ; que si, comme le soutient le G.A.E.C, les éléments de l'étude d'impact font suffisamment état des capacités techniques de l'exploitant, lequel se réfère en outre à l'ancienneté de l'exploitation dont l'activité a débuté en 1968 et comportait, en 1977, un élevage de 69 truies et 420 porcelets, aucune pièce du dossier ne justifie de ses capacités financières ; que l'arrêté contesté, qui autorise par voie de régularisation l'extension de cette exploitation par la prise en compte d'une capacité supplémentaire de 1 056 places d'engraissement et de 165 places de truies avec un post- sevrage de 240 places, ne pouvait être régulièrement pris en l'absence d'une telle justification dont dépendait le nécessaire contrôle des garanties présentées sur ce point par le pétitionnaire ; qu'il suit de là que le G.A.E.C DE LA VILLE AU GUICHOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 février 2001, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral du 31 mai 1995 l'autorisant à exploiter un élevage de 1 290 porcs à Pordic ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association AComité de quartier de la ville Auvray et de défense de l'environnement , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au G.A.E.C DE LA VILLE AU GUICHOU les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions dudit article L. 761-1 et de condamner le G.A.E.C DE LA VILLE AU GUICHOU à payer la somme de 1 000 euros (6 559,57 F) à l'association AComité de quartier de la ville Auvray et de défense de l'environnement au titre desdits frais ;
Article 1er: La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU est rejetée.
Article 2 : Le G.A.E.C DE LA VILLE AU GUICHOU versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à l'association AComité de quartier de la ville Auvray et de défense de l'environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au G.A.E.C DE LA VILLE AU GUICHOU, à l'association AComité de quartier de la ville Auvray et de défense de l'environnement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00870
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-05;01nt00870 ?
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