Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2000, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C) AGRI-VIANDE, représenté par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGRI-VIANDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1263 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 avril 1995 par laquelle le vétérinaire inspecteur de l'abattoir de Fleury-les- Aubrais a retiré de la consommation humaine la carcasse d'un bovin, d'autre part, de la décision du 4 mai 1995 par laquelle le directeur des services vétérinaires du Loiret a maintenu la saisie de cette carcasse ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : ALorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision ( ...) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : ASauf urgence ( ...), les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'abattage pour cause de maladie, le 7 avril 1995, d'un bovin appartenant au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGRI-VIANDE, le vétérinaire inspecteur de l'abattoir de Fleury-les-Aubrais (Loiret) a effectué, sur la carcasse de l'animal abattu, un prélèvement qu'il a immédiatement adressé au laboratoire départemental d'analyse vétérinaire du Loiret dont la réponse du 13 avril 1995 a indiqué que l'analyse de ce prélèvement avait révélé la présence de substances antimicrobiennes ; que par la décision contestée, prise le même jour et notifiée par voie télégraphique au groupement propriétaire, le vétérinaire inspecteur a prononcé, en vue d'assurer la sécurité des consommateurs, la saisie totale de la carcasse en cause considérée impropre à la consommation humaine en raison de la présence d'antibiotiques ; que cette décision, qui s'analyse en une mesure de police sanitaire devant être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, a été prise dans des conditions d'urgence absolue au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la même loi ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision contestée ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constitue le fondement et que le groupement agricole d'exploitation en commun n'ait pas été mis à même de présenter des observations écrites préalablement à son émission, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité pour insuffisance de motivation ou méconnaissance des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : ADans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : 1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ( ...) ; que l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural dispose que : ADes arrêtés du ministre de l'agriculture ( ...) fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquels devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animales pour être reconnus propres à la consommation. ; que l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, également pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, dispose que : A( ...) Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : 1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux ( ...) introduits dans les abattoirs ( ...) 5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à la consommation ( ...) ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 15 mai 1974 pris pour l'application des deux décrets susmentionnés et relatif à l'abattage d'urgence des animaux de boucherie pour cause de maladie ou d'accident : A Les carcasses d'animaux de boucherie abattus pour cause de maladie qui, après le délai d'observation de vingt-quatre heures, n'auraient pas à l'examen Apost mortem fait l'objet d'une saisie pourront être livrées à la consommation humaine. Toutefois, cette décision ne pourra intervenir qu'à la suite d'un examen bactériologique favorable et d'une recherche de substances antimicrobiennes négative effectués à l'expiration de ce délai ;
Considérant que l'analyse effectuée le 10 avril 1995 par le laboratoire départemental d'analyse vétérinaire du Loiret a, comme il est dit plus haut, révélé la présence de substances antimicrobiennes dans l'échantillon prélevé le 7 avril 1995, jour de l'abattage du bovin appartenant au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGRI-VIANDE ; que la contre-expertise, effectuée le 24 avril 1995 par le centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Fougères, a confirmé la présence d'antibiotiques, tant dans le prélèvement analysé par le laboratoire départemental d'analyse vétérinaire du Loiret le 10 avril 1995, que dans un échantillon prélevé dès le 14 avril suivant ; que si les résultats de l'expertise ordonnée le 10 juillet 1995 par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans et à laquelle il a été procédé en octobre 1995 sur des échantillons prélevés le 29 août 1995, n'ont pas confirmé la présence d'antibiotiques dans la viande ainsi contrôlée, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la saisie était injustifiée, l'absence de congélation des restes de l'animal durant la période allant du 7 avril au 20 avril 1995 ayant pu avoir pour effet d'entraîner l'effacement des traces d'antibiotiques ; que, le centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Fougères, qui avait constaté une diminution de concentration d'antibiotiques entre les deux prélèvements analysés, avait d'ailleurs indiqué que cette différence était Avraisemblablement liée au séjour de la carcasse pendant sept jours à l'état non congelé ; qu'ainsi, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGRI-VIANDE n'est pas fondé à soutenir que la saisie de cette carcasse de bovin, n'était pas légalement justifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGRI-VIANDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 13 avril 1995 du vétérinaire inspecteur de l'abattoir de Fleury-les-Aubrais, et de la décision du 4 mai 1995 par laquelle le directeur des services vétérinaires du Loiret a maintenu la mesure prononcée par cette première décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGRI-VIANDE la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGRI-VIANDE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au G.A.E.C AGRI-VIANDE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.