Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 2 et le 13 septembre 1999, présentés pour M. Octave X... demeurant 67, rue César Finance 45240 Ligny-le-Ribault, par la société civile professionnelle CASADEI, avocat au barreau d'Orléans ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-597 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1996 du conseil municipal de Ligny-le-Ribault (Loiret) approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Ligny-le- Ribault à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
-le rapport de M. COENT, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 10 juin 1999, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1996 du conseil municipal de Ligny-le- Ribault (Loiret) approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que la requête de M. X... tend à l'annulation de ce jugement et de ladite délibération ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire-enquêteur :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123- 11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : A( ...) Le commissaire-enquêteur ( ...) rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ( ...) ; qu'au soutien de l'avis favorable exprimé dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur souligne que le plan d'occupation des sols issu de la révision litigieuse tient compte des Acontraintes de la vie moderne et fait prévaloir la dimension collective de l'aménagement de l'espace au niveau communal sur la satisfaction des intérêts particuliers ; que de telles conclusions doivent être regardées comme suffisamment motivées ; que la circonstance qu'elles n'évoquent pas la compatibilité du projet de révision avec l'environnement n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à leur ôter ce caractère ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur les moyens tirés d'une contradiction entre différentes parties du plan d'occupation des sols et d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Aque les zones dites Azones ND sont des zones Aà protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; qu'aux termes du paragraphe 3 de ce même article : ACes zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant : b) les zones d'activités spécialisées ;
Considérant, d'une part, qu'après avoir rappelé la définition précitée des zones ND, le rapport de présentation du projet de révision du plan d'occupation des sols de Ligny- le-Ribault précise que Acompte-tenu de la qualité du site, paysage, boisement et faune, la constructibilité y est très réduite et que Ad'une manière générale, les constructions nouvelles y sont interdites ; que le règlement annexé à ce plan, en préambule des articles relatifs à la zone ND, ajoute que Acette zone est constituée par le site de Sologne ; sols argileux et sableux, forêt de bois discontinus et de massifs : ces paysages constituent sa caractéristique principale. Les sites y sont protégés. En conséquence, la constructibilité y est fortement limitée ; que, d'autre part, aux termes de l'article ND 1 de ce même règlement, sont admises dans cette zone Ales constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux telles que : pylônes, antennes, postes de transformation, stations de pompage, stations d'épuration, déchetteries publiques, y compris les remblaiements nécessaires ;
Considérant que si le préambule du règlement de la zone ND ne rappelle pas qu'une telle zone peut correspondre à l'existence de risques ou de nuisances, cette omission n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération contestée ; qu'il résulte, d'ailleurs, des dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que les zones ND peuvent comprendre des zones d'activités spécialisées ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Ligny-le-Ribault, qui admet en zone ND des constructions pouvant comporter des nuisances telles que les stations d'épuration et les déchetteries, serait en contradiction avec le rapport de présentation du plan, non plus qu'avec le préambule susévoqué, ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que ces moyens doivent être écartés ;
Sur les autres moyens invoqués :
Considérant que la seule circonstance que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé ne fasse pas expressément mention de la possibilité d'accueillir, en zone ND, une déchetterie et une station d'épuration, au demeurant déjà existantes, n'est pas de nature à faire regarder ce rapport comme insuffisamment complet au regard des prescriptions alors applicables de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ligny-le-Ribault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. Octave X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Ligny-le-Ribault et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.