Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 17 novembre 1999 et le 20 avril 2001, présentés par M. Marcel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-297 du 21 septembre 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 24 février 1998, relative aux opérations de remembrement de la commune de La Colombe, en tant qu'elle concerne le compte n° 80 de ses biens propres ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, relative aux opérations de remembrement de la commune de La Colombe, en tant qu'elle concerne le compte n° 80 de ses biens propres ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 1 du code rural : ALe remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les attributions du compte n° 80 des biens propres de M. X..., qui comprennent deux îlots de forme rationnelle et d'une superficie respective de 3 hectares 55 ares 60 centiares et 7 hectares 97 ares 90 centiares, ne sont pas constituées, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de parcelles Asans forme et de petite taille ; que chacun des deux lots est desservi par le chemin rural n° 452 et n'est pas enclavé ;
Considérant que si M. X... soutient que la partie de la parcelle ZO 55, qui est constituée d'un pré et donne accès à une partie de la même parcelle plantée en maïs, permet difficilement le passage des engins agricoles nécessaires à cette culture, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en tout état de cause, l'amélioration prévue par l'article L. 123-1 du code rural devant porter sur l'ensemble de l'exploitation agricole, la circonstance que les conditions de la mise en valeur d'une parcelle n'auraient pas été améliorées, à la supposer même établie, ne saurait suffire, par elle-même, à entacher la validité des opérations de remembrement intéressant l'ensemble d'une propriété ;
Considérant que les conditions d'exploitation devant, au regard des dispositions de l'article L. 123-1, s'apprécier avant et après les opérations de remembrement, la circonstance que le projet de la commission communale aurait été plus favorable à M. X... que ne le serait le regroupement opéré par la commission départementale, n'est pas de nature à établir que la décision de cette dernière commission, qui s'est substituée à celle de la commission communale, a été prise en violation desdites dispositions du code rural ; que M. X... ne saurait utilement faire valoir que son exploitation serait dorénavant coupée en deux, alors qu'il est constant qu'avant le remembrement, elle était divisée en 5 îlots ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : AChaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 ( ...) ;
Considérant que si M. X... soutient, sans d'ailleurs en apporter la preuve, qu'il a acheté la parcelle ZO 54 après les opérations de remembrement, il ressort du procès-verbal de remembrement que cette parcelle faisait partie de ses attributions et qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a prise en compte à ce titre ;
Considérant que l'équivalence entre les apports et les attributions doit s'apprécier pour l'ensemble de l'exploitation et non en fonction d'une ou plusieurs parcelles déterminées ; que M. X... ne peut, dès lors, utilement faire valoir qu'il a perdu une parcelle d'apport classée dans la catégorie Aterres , d'une valeur unitaire de 6 500 points et a reçu une parcelle classée dans la catégorie Aprés d'une valeur unitaire de 1 000 points, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les attributions que le requérant a reçues, respectivement, dans la catégorie Aterres et dans la catégorie Aprés seraient d'une qualité inférieure à celle de ses apports dans chacune de ces catégories et que l'examen des fiches de répartition montre qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 11 hectares 24 ares 39 centiares évalués à 90 731 points, le compte de ses biens propres a reçu des attributions de 11 hectares 53 ares 50 centiares évalués à 97 251 points ; qu'ainsi, la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été méconnue ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'une parcelle d'apport comportant une source ne lui a pas été réattribuée, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations en ce qui concerne tant, l'existence et l'emplacement de cette source, que la présence de caractéristiques de nature à conférer à la parcelle le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale devant être réattribué en application de l'article L. 123-3 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 24 février 1998, relative aux opérations de remembrement de la commune de La Colombe, en tant qu'elle concerne le compte n° 80 de ses biens propres ;
Article 1er: La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.