La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2003 | FRANCE | N°02NT01617

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 27 juin 2003, 02NT01617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2002, présentée pour la société SOFRESID OUEST S.A., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société SOFRESID OUEST S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-438 du 20 septembre 2002 par laquelle le vice-président délégué, juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société ENTREPOSE S.A., à verser la somme de 54 501,47 euros à titre de provision à la chambre de commerce et d'industrie de Brest ;



2°) de rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Brest ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2002, présentée pour la société SOFRESID OUEST S.A., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société SOFRESID OUEST S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-438 du 20 septembre 2002 par laquelle le vice-président délégué, juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société ENTREPOSE S.A., à verser la somme de 54 501,47 euros à titre de provision à la chambre de commerce et d'industrie de Brest ;

2°) de rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Brest ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Brest à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

C CNIJ n° 54-03-015

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- les observations de Me Y... substituant Me SINQUIN, avocat de la société ENDEL,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée du 20 septembre 2002, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a condamné, conjointement et solidairement, les sociétés SOFRESID OUEST S.A. et ENTREPOSE S.A. à verser la somme de 54 501,47 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Brest à titre de provision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; que la demande présentée au juge des référés du Tribunal administratif par la chambre de commerce et d'industrie de Brest tendait expressément à la condamnation solidaire de ses co-contractants en raison des désordres apparus lors des essais de réglage de la vanne de remplissage précédant la réception des travaux destinés à procéder au remplacement des quatre vannes de refoulement des pompes d'épuisement et de la vanne de remplissage de la forme de radoub n° 2 du port de commerce de Brest ; qu'ainsi cette demande ne pouvait qu'être regardée que comme fondée sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, enregistré au greffe de ce Tribunal le 25 septembre 2000, que les désordres dont se plaint la chambre de commerce et d'industrie de Brest sont imputables aux deux sociétés SOFRESID et ENTREPOSE S.A. qui ont manqué à leurs obligations contractuelles, sans qu'aucune responsabilité puisse être retenue à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Brest ; que le montant des travaux de remise en état peut être chiffré à 503 810 F HT ;

Considérant qu'alors même qu'une expertise complémentaire aurait dû être diligentée en vue de déterminer la part qu'ont pu avoir dans les désordres des fautes éventuelles du fournisseur et de l'installateur de la vanne litigieuse, la société SOFRESID OUEST n'apporte aucun élément de nature à faire regarder d'éventuelles fautes de ces sous-traitants de l'entreprise société ENTREPOSE, aux droits de laquelle vient la société ENDEL, comme devant l'exonérer de toute responsabilité ou comme devant atténuer sa responsabilité dans des proportions telles qu'elle n'aurait pu être condamnée solidairement avec cet entrepreneur ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif a estimé que son obligation n'était pas sérieusement contestable ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif a condamné la société SOFRESID OUEST S.A., conjointement et solidairement avec la société ENTREPOSE S.A., à indemniser la chambre de commerce et d'industrie de Brest ; que les conclusions de la société ENDEL, qui vient aux droits de la société ENTREPOSE S.A., qui ont été provoquées par l'appel de la société SOFRESID OUEST S.A. et présentées après l'expiration du délai du recours contentieux en vue d'obtenir à titre principal l'annulation de l'ordonnance attaquée, à titre subsidiaire la réduction de sa part de responsabilité, ne seraient recevables qu'au cas où la société SOFRESID OUEST S.A., appelant principal, obtiendrait elle-même une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Brest ; que le présent arrêt rejetant l'appel de la société SOFRESID OUEST S.A., les conclusions de la société ENDEL, aux droits de la société ENTREPOSE S.A., dirigées contre la chambre de commerce et d'industrie de Brest ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société SOFRESID OUEST S.A. la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les sociétés SOFRESID OUEST S.A. et ENDEL à verser chacune une somme de 500 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Brest au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SOFRESID OUEST S.A. et les conclusions de la société ENDEL, aux droits de la société ENTREPOSE S.A., sont rejetées.

Article 2 : Les sociétés SOFRESID OUEST S.A. et ENDEL verseront chacune une somme de 500 euros (cinq cents euros) à la chambre de commerce et d'industrie de Brest au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFRESID OUEST S.A., à la chambre de commerce et d'industrie de Brest, à la société ENDEL et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01617
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;02nt01617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award