Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me SARRAZIN, avocat au barreau de Rouen ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 98-182 et 98-183 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé le rejet de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990, et, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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C CNIJ n° 19-04-01-01-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Jacques X ont, le 17 janvier 1984, consenti à M. et Mme Y un bail commercial de neuf années pour l'exploitation d'un terrain à usage de camping situé à Dozulé (Calvados) ; qu'en 1989, les parties ont convenu de transformer le terrain en parc résidentiel de loisirs avec création de 101 parcelles et de vendre celles-ci en ajoutant au prix de vente des parcelles réglé par les acquéreurs le paiement par ceux-ci d'une partie du droit au bail revenant à M. Y ; que, pour chacune des transactions, deux actes ont été simultanément établis, l'un notarié constatant les ventes de parcelles, l'autre sous seing privé pour la cession partielle du droit au bail ; que le service des impôts a considéré que ces opérations s'analysaient comme l'exercice d'une seule et unique opération de vente, réalisée dans le cadre d'une activité de marchand de biens par une société de fait, dont l'activité relevait de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette entreprise par au moins deux personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ;
Considérant que si l'administration est fondée à faire valoir que MM. X et Y ont eu un intérêt commun à la vente des parcelles du terrain de camping transformé en parc résidentiel de loisirs, notamment en raison de la possibilité ainsi donnée au second de rembourser l'emprunt bancaire pour lequel le premier s'était donné caution et était appelé en garantie, il est constant que le produit des ventes n'a pas été mis en commun et que M. X n'a perçu que le produit de la vente de ses terrains ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas l'existence d'une participation aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les cotisations d'impôts sur le revenu et les droits de TVA mis à la charge de M. et Mme X à raison de cette prétendue société de fait ne peuvent être maintenus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 mai 1999 est annulé.
Article 2 :
M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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