Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2003, présentée par la société Transports ROBIN CHATELAIN, qui a son siège ..., venant aux droits de la société Transports FLOCH et Compagnie qu'elle a absorbée en 1998 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901979 du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 novembre 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Transports FLOCH et Compagnie a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Saint-Sève ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit une somme de 276,85 euros ;
3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts au taux légal à compter du versement de l'imposition litigieuse ;
C CNIJ n° 19-03-04-01
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R.611-8 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;
Considérant que le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ;
Considérant que la société Transports FLOCH et Compagnie, qui exploitait un fonds de commerce de transports routiers et service de transports publics de marchandises, a donné ce fonds en location gérance, à compter du 1er janvier 1994, à la société Transports ROBIN CHATELAIN ; qu'une telle location représente, comme il vient d'être dit, l'exercice, à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que l'instruction administrative du 30 octobre 1975 6 E-7-75 n° 21 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application ci-dessus ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a assujetti, au titre de l'année 1998, la société Transports FLOCH et Compagnie à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transports ROBIN CHATELAIN, qui vient aux droits de la société Transports FLOCH et Compagnie qu'elle a absorbée en 1998, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Transports ROBIN CHATELAIN les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société Transports ROBIN CHATELAIN est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Transports ROBIN CHATELAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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