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03/12/2003 | FRANCE | N°00NT00600

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 03 décembre 2003, 00NT00600


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin et 3 juillet 2000, présentés par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9910-99233 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution ;

....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin et 3 juillet 2000, présentés par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9910-99233 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-03-01-02-03

n° 19-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date du 8 mars 2001 et du 5 décembre 2001, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de respectivement 23 649 F (3 605,27 euros) et 1 198 F (182,63 euros) de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité des procédures d'imposition :

Considérant en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, aucune imposition supplémentaire n'a été assignée à M. X au titre de l'année 1991 en matière d'impôt sur le revenu, ni , en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période antérieure au 1er octobre 1992 ; que, par suite, le moyen qu'il tire de ce que cette vérification aurait irrégulièrement porté sur l'année 1991 et la période précédant le 1er octobre 1992 est inopérant ; qu'il est constant que le contribuable a débuté son activité d'intermédiaire financier en octobre 1992 ; que l'administration était dès lors en droit de procéder à la vérification de comptabilité de cette activité au titre de l'année 1993 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'il a été destinataire de deux mises en demeure, dont il a accusé réception, tendant à la production de la déclaration de résultats afférente à son activité non commerciale de l'année 1993 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait été incarcéré à la date où ces mises en demeure lui ont été notifiées ; que, par suite, en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son incarcération aurait constitué un cas de force majeure de nature à justifier son absence de déclaration ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à contester la procédure d'évaluation d'office de ce bénéfice mise en oeuvre par l'administration en application des articles L.73-1° et L.68 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que sa comptabilité était saisie par l'autorité judiciaire depuis 1993, et qu'il n'a pu de ce fait produire aucun document dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle et de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1994 puis 1995, il ne justifie pas avoir effectué en temps utile les démarches propres à lui permettre d'avoir accès à ces documents ; qu'en conséquence il n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que ces procédures d'imposition seraient du fait de ces circonstances entachées d'irrégularité ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que le requérant n'établit pas par les documents qu'il produit, ainsi qu'il en a la charge dès lors qu'il a été régulièrement imposé d'office, le caractère exagéré de l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1993 en matière tant de revenus d'origine indéterminée que de bénéfices non commerciaux ; qu'il ne soulève aucun moyen en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne justifie pas que ses enfants majeurs poursuivant leurs études avaient demandé au titre de 1993 le rattachement à son foyer fiscal ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé, en tout état de cause, à demander à être imposé selon un quotient familial de quatre parts ;

Sur la pénalité de l'article 1728 du code général des impôts :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer son incarcération pour justifier l'absence de déclaration des résultats de son activité non commerciale de 1993 ; qu'il en est de même de la circonstance que des documents comptables saisis ne lui auraient pas été restitués ; que le requérant ne peut utilement invoquer, pour contester la procédure d'établissement de la majoration qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a appliqué, outre l'intérêt de retard, la majoration de 80% prévue par l'article 1728 du code général des impôts pour défaut de déclaration malgré deux mises en demeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence des sommes de 3 605,27 euros (trois mille six cent cinq euros vingt sept centimes) et de 182,63 euros (cent quatre vingt deux euros soixante trois centimes), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00600
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-03;00nt00600 ?
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