Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 00NT00720 le 19 avril 2000, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95.1275 en date du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;
...................................................................................................................................
C+ CNIJ n° 19-01-03-05
n° 19-04-02-01-01-03
n° 19-01-01-03-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 00NT00721 le 19 avril 2000, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95.3727 en date du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces droits et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 387 458 F à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts moratoires ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 février 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vendée a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 61 618,53 euros de la TVA à laquelle M. X a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la compensation effectuée par l'administration en matière de TVA :
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; que l'administration a prononcé un dégrèvement d'office en matière de TVA dont le montant a toutefois été limité par la prise en compte de droits dont M. X est redevable à raison de certaines recettes qu'il n'avait pas déclarées au cours de la même période ; que, ce faisant, l'administration s'est bornée à faire application des dispositions précitées de l'article L.203 du livre des procédures fiscales et n'était par suite pas tenue de suivre la procédure administrative telle que prévue par la Charte du contribuable vérifié à laquelle le contribuable se réfère, comportant notamment l'envoi d'une notification de redressements ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant d'une part qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés... Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle créée par M. X le 1er janvier 1990, à La Tranche-sur-Mer (Vendée) offre à ses clients des contrats de location meublée saisonnière ; que les circonstances que M. X n'est pas propriétaire des logements et n'en serait pas locataire, qu'il fournit de manière distincte l'eau, l'électricité, du linge, des prestations d'entretien et met à disposition des clients certains objets ménagers acquis à cet effet, ne sauraient faire obstacle à ce que l'activité sus décrite soit regardée comme constituant une location d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que M. X ne peut par suite pas prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, au bénéfice desdites dispositions ;
Considérant qu'en indiquant que l'exclusion des activités de gestion ou de location d'immeubles concerne les entreprises qui se livrent à la location ou à la gestion des immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu'elles donnent en sous location l'instruction 4.A.5.89 du 5 mai 1989 n'a pas entendu accorder le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies aux activités de location exercées dans les conditions qui viennent d'être décrites ; que, par suite, M. X ne peut obtenir cette exonération en se prévalant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction précitée ;
Considérant que M. X ne peut utilement contester son imposition en faisant valoir que l'administration qui a procédé aux redressements dans le délai de reprise aurait manqué à une obligation de conseil en ne l'avertissant pas qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant enfin, que M. X ne peut utilement demander la réduction du montant de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné à raison de la réintégration des droits de TVA qui ont été rappelés par ailleurs dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a effectivement déduit ces redressements de la base de ses bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la demande de réparation des préjudices :
Considérant qu'il est constant que M. X n'a présenté à l'administration aucune demande tendant à la réparation des préjudices que lui auraient causés les redressements notifiés ; que ses conclusions sur ce point sont dès lors et en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er :
A concurrence de la somme de 61 618,53 euros (soixante et un mille six cent dix huit euros cinquante trois centimes) en ce qui concerne le complément de TVA auquel M. X a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 2 -