Vu, 2°, sous le n° 01NT01083 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me LEMAITRE, avocat au barreau de Coutances ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00395 en date du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition à raison de la déduction d'une pension alimentaire de 17 550 F ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Considérant que l'administration a remis en cause le caractère déductible de sommes que M. et Mme X ont déclarées comme pensions alimentaires versées au bénéfice de Mme Y, mère de Mme X, au titre des années 1994 et 1995, et rejeté la demande des contribuables tendant à la prise en compte par voie de compensation d'une telle pension au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction... II. Des charges ci-après... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil... ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autre ascendant qui sont dans le besoin ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a perçu au cours des années faisant l'objet du litige des revenus de respectivement 55 208 F (8 416,41 euros), 57 773 F (8 502,54 euros) et 60 506 F (9 224,08 euros) provenant de pensions de retraite et de bénéfices agricoles ; qu'elle n'avait pas à supporter de loyer pour le logement qu'elle occupait dont elle est usufruitière ; qu'elle ne peut dans ces circonstances être regardée comme ayant été dans le besoin au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que les contribuables peuvent être dispensés de justifier des versements effectués lorsque le créancier d'aliments est recueilli sous leur toit est, dans ces conditions, inopérant ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir pour l'appréciation des ressources du bénéficiaire de la pension de la position exprimée par l'administration dans une instruction du 28 janvier 1985 (5B-7-85) et dans la documentation administrative 5 B-2423 n° 3 du 15 septembre 1989 qui concernent l'application du 2 ter de l'article 156 du code général des impôts et dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 2 -