La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2003 | FRANCE | N°00NT00947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 03 décembre 2003, 00NT00947


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2000, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me BARRET, avocat au barreau d'Angers ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.351 du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 avril 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1997 par laquelle le trésorier-payeur général de Maine-et-Loire a partiellement rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire dans le paiement de l'impôt sur le revenu dû par elle-même et son ex-

conjoint au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de la décharger complètement de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2000, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me BARRET, avocat au barreau d'Angers ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.351 du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 avril 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1997 par laquelle le trésorier-payeur général de Maine-et-Loire a partiellement rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire dans le paiement de l'impôt sur le revenu dû par elle-même et son ex-conjoint au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de la décharger complètement de cette responsabilité solidaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 9 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-05-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : ... 2 - Chacun des époux, est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a divorcé d'avec M. Y le 22 décembre 1997 ; que le couple restait alors redevable de la somme totale de 546 823 F (83 362,63 euros) au titre de ses revenus des années 1992 à 1994 ; que Mme X, qui a été recherchée en paiement de cette somme, a demandé à être déchargée de l'obligation de solidarité ; que le trésorier-payeur général du Maine-et-Loire n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant cette obligation à la somme totale de 376 601 F (57 412,45 euros) ; que Mme X, qui était âgée de 58 ans à la date de cette décision, fait cependant valoir, pour la première fois en appel, qu'elle exerce à temps plein depuis son divorce la profession d'enseignante dont elle tire un revenu mensuel de l'ordre de 10 000 F (1 524,49 euros) ; que, par suite et alors même qu'elle est propriétaire de sa résidence acquise notamment grâce à un emprunt, elle n'est pas en mesure, eu égard au montant de la somme dont le paiement peut lui être réclamé, d'assumer la totalité de la dette dont elle reste redevable à raison de la responsabilité solidaire prévue par les dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts ; qu'ainsi, en réduisant l'obligation de Mme X de seulement 170 222 F (25 950,18 euros) le trésorier-payeur général de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement en date du 4 avril 2000 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du trésorier-payeur général de Maine-et-Loire en date du 4 décembre 1997 sont annulés.

Article 2 :

L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00947
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BARRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-03;00nt00947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award