Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2000, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me BARRET, avocat au barreau d'Angers ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98.351 du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 avril 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1997 par laquelle le trésorier-payeur général de Maine-et-Loire a partiellement rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire dans le paiement de l'impôt sur le revenu dû par elle-même et son ex-conjoint au titre des années 1992 à 1994 ;
2°) de la décharger complètement de cette responsabilité solidaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 9 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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C CNIJ n° 19-01-05-02-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : ... 2 - Chacun des époux, est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a divorcé d'avec M. Y le 22 décembre 1997 ; que le couple restait alors redevable de la somme totale de 546 823 F (83 362,63 euros) au titre de ses revenus des années 1992 à 1994 ; que Mme X, qui a été recherchée en paiement de cette somme, a demandé à être déchargée de l'obligation de solidarité ; que le trésorier-payeur général du Maine-et-Loire n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant cette obligation à la somme totale de 376 601 F (57 412,45 euros) ; que Mme X, qui était âgée de 58 ans à la date de cette décision, fait cependant valoir, pour la première fois en appel, qu'elle exerce à temps plein depuis son divorce la profession d'enseignante dont elle tire un revenu mensuel de l'ordre de 10 000 F (1 524,49 euros) ; que, par suite et alors même qu'elle est propriétaire de sa résidence acquise notamment grâce à un emprunt, elle n'est pas en mesure, eu égard au montant de la somme dont le paiement peut lui être réclamé, d'assumer la totalité de la dette dont elle reste redevable à raison de la responsabilité solidaire prévue par les dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts ; qu'ainsi, en réduisant l'obligation de Mme X de seulement 170 222 F (25 950,18 euros) le trésorier-payeur général de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement en date du 4 avril 2000 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du trésorier-payeur général de Maine-et-Loire en date du 4 décembre 1997 sont annulés.
Article 2 :
L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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