Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2000, présentée pour M. et Mme X-CHOLET, demeurant ..., par Me LAURENT, avocat au barreau d'Angers ;
M. et Mme X-CHOLET demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97.3446 en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à faire constater qu'ils n'étaient plus redevables de la somme de 9 439,81 F et à ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 8 octobre 1996 et de tous les avis à tiers détenteur décernés à leur encontre depuis 1990 ;
2°) de les décharger de l'obligation de payer les sommes dont le paiement est encore poursuivi alors qu'ils sont à jour de leurs impôts ;
C CNIJ n° 19-01-05-01-02
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient qu'au juge de l'exécution de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur décernés à l'encontre des redevables doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance, que d'une part, contrairement à ce que font valoir M. et Mme X-CHOLET, le tribunal administratif a bien examiné leurs conclusions en tant qu'elles contestaient leur obligation de payer l'impôt et ne les a pas rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. et Mme X-CHOLET reconnaissent rester débiteurs, à la date de leur contestation, de la somme totale de 34 404,75 F, à raison de l'impôt sur le revenu de l'année 1995, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation de l'année 1996 ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que le Trésor ne pouvait rechercher par voie d'avis à tiers détenteur le paiement des sommes en question alors même qu'ils l'auraient autorisé à prélever les retenues correspondantes sur leurs comptes bancaires ; que, par ailleurs, ils n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent et qui sont dépourvus de valeur probante, l'existence d'un trop perçu de 9 439,81 F ; qu'ils n'établissent pas davantage que le Trésor aurait prélevé deux fois les sommes en question en se bornant à faire état de ce que les avis à tiers détenteur litigieux ont été décernés soit à l'encontre de M. X, soit à l'encontre de son épouse ;
Sur la recevabilité des autres conclusions :
Considérant que l'ensemble des conclusions de M. et Mme X-CHOLET portant sur le recouvrement d'impositions postérieures à l'impôt sur le revenu de l'année 1995, à la taxe foncière et à la taxe d'habitation de l'année 1996 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X-CHOLET ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la condamnation de M. et Mme X-CHOLET à l'amende prévue par les dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X-CHOLET la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par lui en indiquant leur nature, obtienne que M. et Mme X-CHOLET soient condamnés à lui payer la somme qu'il demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Les conclusions de la requête de M. et Mme X-CHOLET tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X-CHOLET et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X-CHOLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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