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03/12/2003 | FRANCE | N°01NT00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 03 décembre 2003, 01NT00392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2001, présentée par Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983442 du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer née des avis à tiers détenteur en date des 15 novembre 1984 et 23 avril 1987 décernés à son encontre pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu ;

2°) de la décharger de son obligation solidaire de payer ces impôts née de ces deux avis à tiers dé

tenteur ;

3°) d'ordonner la main-levée immédiate de la saisie-arrêt qui frappe sa pens...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2001, présentée par Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983442 du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer née des avis à tiers détenteur en date des 15 novembre 1984 et 23 avril 1987 décernés à son encontre pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu ;

2°) de la décharger de son obligation solidaire de payer ces impôts née de ces deux avis à tiers détenteur ;

3°) d'ordonner la main-levée immédiate de la saisie-arrêt qui frappe sa pension de retraite ;

C+ CNIJ n° 19-01-05-02-01

4°) d'ordonner le remboursement des sommes prélevées assorties des intérêts au taux légal ;

5°) de condamner l'Etat à lui rembourser la totalité des frais exposés ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X limite ses conclusions d'appel à la seule contestation de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur en date des 15 novembre 1984 et 23 avril 1987 décernés à son encontre pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Nantes ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré par Mme X de ce que sa pension ne pouvait être légalement saisie par les avis à tiers détenteur litigieux ; que celle-ci est dès lors fondée à demander l'annulation de ce jugement pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle porte sur l'obligation de payer résultant de ces avis à tiers détenteur ;

Sur l'obligation de payer :

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le trésorier-payeur général de la Sarthe, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1981 : 1 - Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de ... l'impôt sur le revenu et qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable au revenu des années suivantes : ...2- Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X pourrait être regardée pour l'application de l'article 1685 du code général des impôts comme n'ayant pas résidé sous le même toit que son époux au cours de l'année 1981 ; que l'argumentation développée sur ce point est inopérante en ce qui concerne les années ultérieures ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1983, conjointement avec son époux, M. FAIVRE ; qu'elle n'est pas recevable, dans un litige de recouvrement tendant à la contestation de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur décernés pour avoir paiement desdites impositions, à contester l'assiette de celles-ci en faisant valoir qu'elle aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte en vertu de l'article 6-4 du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que Mme X ne conteste son obligation de payer résultant des deux avis à tiers détenteur litigieux qu'en tant qu'ils concernent le paiement du seul impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1981 à 1983 et ne peut par suite utilement soutenir que lesdits avis à tiers détenteur auraient également été décernés pour avoir paiement d'autres impositions ;

Sur les autres chefs de contestation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ;

Considérant que Mme X soutient que sa pension de retraite n'est pas saisissable au motif qu'elle est versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'un tel litige, qui a trait à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ressortit toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, à la compétence de la juridiction judiciaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement en date du 21 novembre 2000 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur l'obligation de payer née des avis à tiers détenteur en date des 14 novembre 1984 et 23 avril 1987.

Article 2 :

Les conclusions de la demande et de la requête de Mme X relatives au caractère insaisissable de sa pension de retraite son rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 01NT00392
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-03;01nt00392 ?
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