Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2001, présentée par la S.A.R.L. Messageries du Calvados, dont le siège est Z.I. de Cormelles Le Royal, ... Le Royal ;
La S.A.R.L. Messageries du Calvados demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-694 en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Cormelles Le Royal ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
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C CNIJ n° 19-03-04-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Messageries du Calvados, créée le 4 avril 1997 à Saint-Lô, a, au mois de juin 1997, commencé à exercer dans des locaux pris à bail à la SCI Larbre et Compagnie, situés sur les communes de Cormelles Le Royal et Mondeville (Calvados), une activité de transporteur identique à celle exercée jusqu'au mois de mai 1997, sur le même site, par la société anonyme Transports Larbre ; qu'elle a employé certains des salariés licenciés par cette dernière société ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la société requérante n'a pas fait usage directement d'une partie des moyens employés par le précédent exploitant, l'opération qu'elle a réalisée doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1478, non pas comme une création d'établissement, mais comme un changement d'exploitant ; que la circonstance que la société Locatrans, ancienne société mère de la société requérante, n'a pas été autorisée par le Tribunal de commerce de Caen à reprendre les activités de la société Transports Labre est sans influence ; que, dès lors, la S.A.R.L. Messageries du Calvados n'est pas en droit de prétendre, au titre de l'année 1998, au bénéfice de la réduction de la base d'imposition à la taxe professionnelle prévue par le II dudit article lorsqu'il y a création d'établissement ;
Considérant, par ailleurs, que si l'administration, saisie d'une réclamation tendant à la réduction de la taxe professionnelle réclamée au titre de l'année 1998 à raison de la partie des locaux litigieux située sur la commune de Mondeville, a, par un avis de dégrèvement en date du 8 septembre 2000, donné satisfaction à la société requérante, la décision dont il s'agit n'a comporté aucune motivation valant prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait de la société au regard du texte fiscal ; que, dès lors, la S.A.R.L. Messageries du Calvados ne peut utilement se prévaloir de cette décision, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Messageries du Calvados n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle contestée ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la S.A.R.L. Messageries du Calvados est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Messageries du Calvados et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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