Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 12 juillet 2002 et le 7 novembre 2003, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par M. Claude X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-98 en date du 24 mai 2002 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 090 228 F résultant du commandement de payer qui a été décerné à son encontre le 13 novembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C CNIJ n° 19-02-03-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;
Considérant que la demande de M. X, enregistrée au Tribunal administratif d'Orléans le 17 janvier 2002, dirigée contre un commandement de payer décerné à son encontre le 13 novembre 2001 n'était pas accompagnée de la décision rejetant l'opposition qu'il indiquait avoir formée le 18 décembre 2001 auprès du trésorier-payeur général du Loiret ni de la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le requérant ait donné suite en ce qui concerne la production de la décision attaquée ou de la pièce susmentionnée à la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 janvier 2002 en application des dispositions de l'article R.612-2 du code de justice administrative ; que la demande de M. X ne précisait ni les motifs ni la portée de la décision rejetant son opposition permettant de suppléer à sa non production ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a déclaré sa requête irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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