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04/02/2004 | FRANCE | N°01NT00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 04 février 2004, 01NT00404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2001, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003850 en date du 17 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er octobre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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C CNIJ n° 19-08-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2001, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003850 en date du 17 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er octobre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-08-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter la demande de M . X comme étant irrecevable, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de timbre malgré une demande de régularisation du 30 octobre 2000 ; que, toutefois, M. X soutient ne pas avoir reçu cette demande dont l'envoi n'est corroboré par aucune pièce du dossier ; que le requérant ne pouvant être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure de produire le timbre, le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, dans sa rédaction applicable à l'année 2000 en litige : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : 1°) Etre titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L.815-2 à L.815-22 du code de la sécurité sociale ; 2° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts. Pour l'application du présent article, le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 11 bis du même décret, entré en vigueur le 1er janvier 1998 : L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a) de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : - bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts. (...) Le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que ni M. X ni son conjoint n'étaient titulaires au 1er janvier 2000 de l'allocation supplémentaire définie aux articles L.815-2 à L.815-22 du code de la sécurité sociale ; que, ne remplissant pas ainsi une des conditions cumulatives résultant des dispositions précitées, ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération de redevances au titre de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne justifie pas que lui-même et son conjoint ont bénéficié au cours de l'année 1999 d'un montant de revenu n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; qu'il ne peut, par suite, prétendre au maintien de l'exonération prévu par les dispositions de l'article 11 bis précité ; que la demande doit, dès lors, être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 janvier 2001 est annulé.

Article 2 :

La demande présentée par M. Marcel X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00404
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-04;01nt00404 ?
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