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04/02/2004 | FRANCE | N°01NT00466

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 04 février 2004, 01NT00466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2001, présentée par Mme Danièle X, demeurant ... ;

Mme Danièle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991308 en date du 28 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi et de frais de transport et d'hébergement ;

2°) d'accorder

la décharge et l'indemnisation demandés ;

................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2001, présentée par Mme Danièle X, demeurant ... ;

Mme Danièle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991308 en date du 28 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi et de frais de transport et d'hébergement ;

2°) d'accorder la décharge et l'indemnisation demandés ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-08-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant que Mme X, qui reconnaît qu'elle a fait état devant le tribunal administratif d'une vente de complaisance, n'établit pas qu'elle n'aurait pas été en réalité en possession de l'appareil récepteur de télévision qui avait été déclaré à son nom en 1998 ; qu'elle était, de ce fait, redevable de la redevance de l'audiovisuel au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X ne justifie pas l'existence et le montant du préjudice qu'elle soutient avoir subi ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00466
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-04;01nt00466 ?
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