Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2001, présentée par Mme Danièle X, demeurant ... ;
Mme Danièle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991308 en date du 28 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi et de frais de transport et d'hébergement ;
2°) d'accorder la décharge et l'indemnisation demandés ;
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C CNIJ n° 19-08-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant que Mme X, qui reconnaît qu'elle a fait état devant le tribunal administratif d'une vente de complaisance, n'établit pas qu'elle n'aurait pas été en réalité en possession de l'appareil récepteur de télévision qui avait été déclaré à son nom en 1998 ; qu'elle était, de ce fait, redevable de la redevance de l'audiovisuel au titre de l'année 1998 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mme X ne justifie pas l'existence et le montant du préjudice qu'elle soutient avoir subi ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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