Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2000, présentée par Mme Nefiça X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-923 du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1998 par laquelle le ministre des affaires étrangères lui a refusé un visa de long séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 54-08-01-01
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de nationalité algérienne demeurant à Oran, a saisi le Tribunal administratif de Nantes, le 10 mars 1999, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1998 par laquelle le ministre des affaires étrangères lui a refusé un visa de long séjour ; qu'à la suite de la demande de régularisation que le greffe du Tribunal lui avait adressée le 16 mars 1999 afin qu'elle fasse élection de domicile en France, Mme X a seulement répondu que, faute de délivrance d'un visa, son domicile était nécessairement toujours en Algérie ; qu'elle ne peut, dès lors, soutenir avoir, par cette lettre, implicitement fait élection de domicile chez son fils vivant en France et qui s'était engagé à l'héberger si un visa lui était délivré ; que de même, l'attestation de prise en charge établie par son fils le 18 février 1999, dans le cadre de sa demande de visa, ne saurait valoir élection implicite de domicile en France de sa part ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable, faute pour elle d'avoir fait élection de domicile malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires étrangères.
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