Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 95-1313, 95-3430, 96-481, 96-1995 et 97-3005 du 21 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Scierie du Châtelet la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 et du surplus pour 1995, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1996 dans les rôles de la commune de Tillières à raison d'une scierie située dans cette commune ;
2°) de rétablir la SARL Scierie du Châtelet dans les rôles de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence des décharges accordées par le Tribunal administratif ;
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C CNIJ n° 19-03-03-01
n° 19-03-04-04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel du jugement du 21 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Scierie du Châtelet la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1995, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1996 dans les rôles de la commune de Tillières à raison d'une scierie située dans cette commune ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de signification faite au ministre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du 21 janvier 2000 a été notifié au directeur régional des impôts le 27 janvier 2000 ; que, dès lors, le recours du ministre, enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 2000, moins de quatre mois après la notification est recevable ; que la circonstance que la lettre de notification du jugement au directeur régional des impôts ait mentionné que le délai d'appel était de deux mois, est sans influence sur la recevabilité du recours du ministre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif aux bases de la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, au I de l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue ainsi que de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre ; qu'il n'est pas contesté que la société Scierie du Châtelet, dont l'activité consistait à scier des troncs pour réaliser des plots et avivés, disposait au cours des années litigieuses d'outillages importants tels que matériel de levage, chaînes de sciage et d'écorçage, ponts roulants, trains de manutention, ensemble de tronçonneuses ; qu'il résulte de l'instruction que le matériel et l'outillage étaient inscrits au bilan de l'année 1991 pour un montant de près de deux millions de francs pour un total d'immobilisations corporelles d'environ 2,5 millions de francs et au bilan des années 1992 et 1994 pour des montants de l'ordre de cinq millions de francs alors que le total des immobilisations corporelles représentait environ sept millions de francs ; que la société ne saurait invoquer l'importance de sa masse salariale, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que doit être prise en compte l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, laquelle s'apprécie en tant que telle ou, exceptionnellement, relativement à l'importance des autres immobilisations ; qu'ainsi, les opérations qu'effectuait la société Scierie du Châtelet présentaient, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts ; que l'administration s'est, dès lors, régulièrement fondée sur cet article pour déterminer la valeur locative des immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour décharger la société Scierie du Châtelet, le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'établissement exploité par la société ne présentait pas un caractère industriel au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Scierie du Châtelet devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que le paragraphe I de la documentation administrative 6-C-251 se borne à commenter les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et ne contient pas d'interprétation formelle ; que, par suite, la société Scierie du Châtelet ne peut s'en prévaloir sur le terrain de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé partiellement la société Scierie du Châtelet des impositions litigieuses ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Scierie du Châtelet devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La société Scierie du Châtelet est rétablie dans les rôles de la commune de Tillières, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1996 et pour la taxe professionnelle au titre des années 1991 à 1995 à raison de l'intégralité des cotisations qui lui ont été assignées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Scierie du Châtelet.
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