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06/02/2004 | FRANCE | N°00NT01764

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 février 2004, 00NT01764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2000, présentée pour la SARL Baudaire Bertin Restauration, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers, et le mémoire complémentaire du 8 janvier 2002 ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) d'ordonner la décharge du rappel contesté ;r>
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F HT au titre de l'article L.761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2000, présentée pour la SARL Baudaire Bertin Restauration, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers, et le mémoire complémentaire du 8 janvier 2002 ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) d'ordonner la décharge du rappel contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F HT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

C+ CNIJ n° 19-03-04-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478... ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle d'imposition (...) ; et qu'aux termes de l'article 1469 A bis du même code alors en vigueur : (...) la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. (...) Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues à l'alinéa précédent et aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1478 du même code : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année (...) en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise ;

Considérant que la SARL Baudaire Bertin Restauration exploite depuis le 1er janvier 1993 un restaurant à l'enseigne des établissements franchisés La Boucherie à Angers, dans un établissement où était exercée auparavant l'exploitation d'un bar-brasserie par la SARL Le Celtique ; que le service a considéré qu'il n'y avait pas reprise d'un établissement préexistant mais création d'un établissement au sens de l'article 1478 II précité du code général des impôts ; qu'en application des dispositions dudit article, le service a dégrevé la SARL Baudaire Bertin Restauration de la taxe professionnelle initialement exigée au titre de 1993, et réduit de moitié la base d'imposition pour l'année 1994, première année d'imposition, prononçant également un dégrèvement partiel de la taxe initialement exigée au titre de ladite année ; que, toutefois, il a rejeté la réclamation de ladite société pour l'année 1995 ; que la société interjette appel du jugement en date du 3 août 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que ce serait à tort que le service aurait regardé comme une création d'activité et non pas comme une reprise d'établissement le changement intervenu au 1er janvier 1993, demeurerait sans incidence sur la détermination de la cotisation litigieuse à la taxe professionnelle, dès lors qu'il est constant que, dans l'un ou l'autre cas, devait être appliquée aux mêmes bases, celles de l'année 1993, une réduction d'un même taux ;

Considérant, en second lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts, le contribuable peut bénéficier d'une réduction de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente rectifiée par l'indice de variation des prix pour l'année de référence, cette réduction, dite pour embauche et investissement, est conditionnée par l'existence d'une augmentation nette et réelle des bases de l'année d'imposition par rapport à celle de l'année précédente ; que si la réduction de base résultant de l'application de l'article 1478 II en son dernier alinéa n'est pas visée par le second alinéa de l'article 1469 A bis pour l'application de la réduction qu'il prévoit, les bases retenues pour sa mise en oeuvre ne sauraient être pour autant les bases réduites de moitié pour la première année d'imposition en cas de création d'établissement ; qu'il n'est pas contesté que la base de l'année 1995, corrigée de la variation des prix, est inférieure à celle de l'année 1994 avant la réduction de moitié de cette base, accordée ainsi qu'il a été dit ci-dessus au titre de la création d'établissement ; que, par suite, la SARL Baudaire Bertin Restauration n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier au titre de l'année en cause d'une réduction de la taxe professionnelle ;

Considérant que la SARL Baudaire Bertin Restauration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL Baudaire Bertin Restauration la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Baudaire Bertin Restauration est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Baudaire Bertin Restauration et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01764
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-06;00nt01764 ?
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