Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2000, présentée par M. Jean-Philippe X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 96-327 du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 juin 2000 en tant qu'il n'a pas donné entièrement satisfaction à sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti en 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Locquirec (Finistère) ;
2°) de juger que le coefficient de 0,2 est bien applicable pour la partie subsistante du grenier à partir de l'année 1996 ; et que la partie aménagée doit être considérée comme la partie habitable de l'habitation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les frais exposés sur la base de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le remboursement du droit de timbre qu'il a dû acquitter ;
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C CNIJ n° 19-03-03-01
n° 19-03-031
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :
- le rapport de M. DRONNEAU, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que le 1° de l'article L.80 B du même livre des procédures fiscales étend la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A au cas où l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que la doctrine 6C-2224 sur laquelle s'est fondé le Tribunal et dont se prévaut M. X, se borne à de simples recommandations et ne comporte aucune interprétation formelle de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a partiellement donné satisfaction à M. X sur le fondement de ladite doctrine ; que, par ailleurs, l'affectation antérieure d'un coefficient de 0,20 au grenier de l'habitation, retenue par le service sur la base de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts, pour déterminer la valeur locative de l'immeuble en cause, ne constituant pas une prise de position formelle de l'administration au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, l'intéressé ne peut davantage se prévaloir de cet article ;
Considérant que les dispositions des articles 1517 et 1508 du code général des impôts, relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement devant servir de base à son imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière ; que cette possibilité est ouverte à l'administration dès l'établissement du rôle primitif et sans attendre l'établissement du rôle supplémentaire prévu à l'article 1416 du code général des impôts ; que d'ailleurs, le redevable peut, en vertu du I de l'article 1507 du même code, contester l'évaluation de la valeur locative attribuée au local imposable ; qu'ainsi, l'administration a pu, sans erreur de droit, modifier au 1er janvier 1995 la valeur locative antérieurement retenue pour l'habitation de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation... est déterminée conformément aux dispositions des articles 1495 à 1508 pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation ; qu'aux termes de l'article 1496 II dudit code ¨...Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence déterminé en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, son importance, son état, et son entretien... ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 324 L, 324 M et 324 N de l'annexe III au code général des impôts, la surface des éléments de la maison autres que les pièces et leurs annexes et notamment les greniers, est affectée d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'en fixant à 0,4 le coefficient de pondération pour le grenier de l'habitation, le premier juge ait fait une appréciation inexacte du service rendu par cette partie de l'habitation dans le cadre de sa valeur d'usage, nonobstant les circonstances que l'immeuble soit situé en milieu rural, que le coefficient de 0,2 ait été retenu pour les années antérieures et qu'au 1er janvier des années en cause les travaux d'aménagement d'une chambre d'été n'aient pas commencé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fixé à 0,4 ledit coefficient, prononcé la décharge de la différence entre les impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti en 1994 et 1995 et celles qui résultaient de cette fixation, et rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que M. X n'a contesté dans ses réclamations que les cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que s'il demande à la Cour de dire que la partie aménagée du grenier doit être évaluée comme la partie principale de l'habitation, et la partie subsistante être affectée d'un coefficient de 0,20, ces conclusions qui portent sur des années différentes de celles qui étaient visées dans la réclamation, ne sont pas recevables et ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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