Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2001, présentée pour la SARL Ambulances Castel Olonnaises, dont le siège est au Pas du Bois, 85180 Le Château d'Olonne, représentée par son gérant, par la S.C.P. CIRIER, BARRE, de BAYNAST, avocats au barreau des Sables d'Olonne ;
La société Ambulances Castel Olonnaises demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 99-3292, 99-3610, 99-3293, 99-3609, 99-3294 et 99-3611 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 juin 1999 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire ont prononcé son déconventionnement pour une durée de douze mois et, d'autre part, à la condamnation de ces caisses à lui verser une somme de 430 000 F en réparation des préjudices résultant de la décision contestée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner in solidum la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et la caisse maladie régionale des Pays de la Loire à lui verser une somme de 430 000 F en réparation de ses préjudices ;
C
4°) de condamner in solidum la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et la caisse maladie régionale des Pays de la Loire à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me MALLARD substituant Me CIRIER, avocat de la SARL Ambulances Castel Olonnaises,
- les observations de Me DORA substituant Me SALAUN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'un appelant ne saurait utilement critiquer le choix du Tribunal administratif de joindre des demandes ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus de cinq ans... Cette convention détermine notamment : ... 2° Les modalités du contrôle de l'exécution pour les entreprises sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention... ; que selon le préambule de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés approuvée par arrêté interministériel du 1er mars 1997 : Les parties signataires s'engagent dans la convention à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants : - garantir à tous les assurés sociaux, dans le cadre de la législation applicable au régime dont ils relèvent, un niveau de prestation de qualité... - promouvoir en commun une politique de régulation des dépenses de transports sanitaires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires... ; que selon l'article 8 de la convention : ... Les ambulanciers pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation pourront faire l'objet des mesures prévues aux articles 18 et 19 de la présente convention... ; qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : Chaque facture de transport doit être dûment complétée... ; que selon l'article 18 de cette convention : En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission locale de concertation... après avis de la commission de concertation, les caisses adressent à l'ambulancier... la notification de la décision... ; qu'aux termes de l'article 19 de la même convention : En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes : ... un déconventionnement... La durée du déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés à l'ambulancier, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an... ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, pour être complètes, les factures doivent faire apparaître, notamment en ce qui concerne la désignation des personnes qui l'ont assuré, les conditions dans lesquelles chaque transport sanitaire a été effectué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des auditions du gérant de la société effectuées par les services de la police nationale, des attestations de malades, ainsi que des pièces annexées au dossier de saisine de la commission de concertation par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée que la société Ambulances Castel Olonnaises a établi des factures volontairement erronées notamment en ce qui concerne la composition des équipages ayant accompagné les malades, contrairement aux engagements pris dans le cadre de la convention nationale ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ses manquements aux obligations conventionnelles ne sont pas établis ;
Considérant, qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à la société requérante et à leur caractère délibéré, les directeurs des caisses n'ont pas fait une inexacte application des stipulations précitées en infligeant à la société requérante la sanction contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ambulances Castel Olonnaises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision contestée et à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à ce que la requête soit déclarée abusive :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire tendant à ce que la société requérante soit condamnée à une telle amende, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et la caisse maladie régionale des Pays de la Loire, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à payer à la société Ambulances Castel Olonnaises la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la société Ambulances Castel Olonnaises à verser une somme totale de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et à la caisse maladie régionale des Pays de la Loire au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ambulances Castel Olonnaises est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et à la caisse maladie régionale des Pays de la Loire sont rejetées.
Article 3 : La société Ambulances Castel Olonnaises versera une somme totale de 1 000 euros (mille euros) à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et à la caisse maladie régionale des Pays de la Loire au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulances Castel Olonnaises, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, à la caisse maladie régionale des Pays de la Loire et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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