Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2002, présentée par Mme Elisabeth X, demeurant ... ;
Mme Elisabeth X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1486 en date du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure du 20 novembre 2000 du receveur des impôts du Mans-nord tendant au recouvrement d'une créance n° 9408380 de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 140 810,58 F ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a formé opposition auprès du directeur des services fiscaux de la Sarthe contre une mise en demeure en date du 20 novembre 2000 émise par le receveur des impôts du Mans-nord pour avoir paiement d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 140 810,58 F résultant d'un avis de mise en recouvrement du 28 juin 1994 ; que la requérante invoque la prescription de l'action en recouvrement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.277 du même livre : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans un courrier en date du 28 novembre 1994 notifié au service d'assiette le 7 décembre 1994 Mme X a assorti sa réclamation, tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement susmentionné, d'une demande tendant à surseoir au paiement de cette imposition ; qu'elle a renouvelé sa demande de sursis de paiement directement auprès du comptable le 3 janvier 1995 en l'informant qu'elle se tenait à sa disposition pour constituer les garanties nécessaires ; qu'à la suite d'une entrevue avec le comptable en date du 26 janvier 1995 tendant à la réunion des garanties, antérieure à l'échéance du délai de quinze jours fixé par celui-ci pour présenter des offres, le comptable a demandé à Mme X, dans un courrier du 6 février 1995, de lui confirmer son offre de garantie portant sur l'immeuble dont elle est propriétaire 5, rue Abraham au Mans ; que l'intéressée a donné cette confirmation dans une lettre du 16 mars 1995 adressée au comptable ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celui-ci aurait notifié un refus de la garantie proposée ; qu'il suit de là que Mme X a légalement bénéficié du sursis de paiement depuis le 7 décembre 1994, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir du fait que l'immeuble dont il s'agit avait dès le 28 juin 1994 fait l'objet de l'hypothèque légale du Trésor, ni de ce qu'elle n'a signé aucun acte d'affectation hypothécaire de cet immeuble postérieurement à son offre de garantie ;
Considérant, par ailleurs, que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir d'une mention portée sur un avis de compensation du 19 décembre 1995 selon laquelle une décision du directeur des services fiscaux du 20 octobre 1995 rejetant sa réclamation d'assiette aurait annulé le sursis de paiement, alors qu'il résulte de l'instruction que cette mention résulte d'une erreur commise par le service sur l'existence d'un recours formé dans les délais par Mme X devant le tribunal administratif et tendant à la décharge de l'imposition contestée, ce recours ayant au contraire prolongé les effets du sursis de paiement ; qu'une mise en demeure du 7 novembre 1995 qui procède de la même interprétation erronée des faits et qui n'a été suivie d'aucune mesure d'exécution n'a pu, par elle-même, mettre au fin du sursis de paiement ; que le délai de prescription de quatre ans prévu par l'article L.274 précité du livre des procédures fiscales a, dès lors, couru du 28 juin 1994 au 7 décembre 1994, puis a été suspendu par l'effet du sursis de paiement entre le 7 décembre 1994 et le jugement du 3 août 2000 rejetant partiellement la demande en décharge de l'imposition et mettant fin, de ce fait, au sursis de paiement ; que la mise en demeure contestée du 20 novembre 2000 est intervenue à l'intérieur du délai de quatre ans visé par les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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