Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 20 décembre 2002, présentés pour la SARL Crêperie des Chouans, dont le siège est ..., par Me Jean-Michel X..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;
La SARL Crêperie des Chouans demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 98-1165 et 98-1167 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1993, 30 septembre 1993, 31 décembre 1994 et 31 mars 1995 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet a eu lieu sur place ; qu'en se bornant à alléguer que le vérificateur n'aurait pris en compte aucun des éléments évoqués par elle lors des opérations de contrôle, la société n'établit pas, comme elle en a la charge, avoir été privée, au cours de ce contrôle, de tout débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par ailleurs, la documentation administrative 13 L 1313 du 1er juillet 1989 paragraphe 10 relative à l'exigence d'un débat oral et contradictoire a trait à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale et, par suite et en tout état de cause, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur n'a pas usé des dispositions relatives au droit de communication, mais s'est borné, pour écarter la comptabilité et reconstituer les chiffres d'affaires, à examiner les factures détenues par la société, sans rechercher auprès de fournisseurs des renseignements de nature à justifier des redressements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû informer le contribuable de la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que les impositions litigieuses ayant été établies selon la procédure contradictoire prévue par les articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de l'irrégularité de l'usage de la procédure de taxation d'office ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'alors même que la comptabilité du restaurant serait régulière en la forme, elle doit être regardée comme dépourvue de sincérité et, par suite, de valeur probante dès lors qu'à l'occasion de son examen, un écart anormal et non justifié a été relevé, pour chacun des exercices en litige et s'agissant de produits représentant environ 70 % du chiffre d'affaires de la société, entre les quantités achetées et consommées et celles facturées à la clientèle ; qu'à cet égard, les critiques du rejet de la comptabilité, fondées sur l'existence d'erreurs d'évaluation des consommations de cidre en fût, de frites et de glaces doivent être écartées comme manquant en fait ; que l'importance alléguée des pertes et de la consommation de cidre en bouteille par le personnel de l'établissement n'est pas prouvée ; que la recette des crêpes de froment décrite par la société requérante, présentée par procès-verbal de constat d'huissier, très différente de celle présentée au vérificateur durant les opérations de contrôle, et dont l'utilisation conduit à la confection de crêpes d'une épaisseur démesurée et nécessite des quantités de farine très supérieures à celles achetées par la société durant la période en litige, ne peut être retenue ; que la base d'imposition étant conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de son exagération ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL Crêperie des Chouans, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la crêperie par la méthode dite des boissons, appliquée aux bouteilles de cidre, selon laquelle le chiffre d'affaires est déterminé en fonction des achats revendus de cette boisson et de la proportion des ventes dans le prix des repas, à partir des bandes de caisse présentées, dont les résultats ont été corroborés par une deuxième méthode, consistant à étendre le constat de l'existence de ventes éludées fait dans les conditions qui viennent d'être décrites sur les quantités de cidre, de crêpes et de glaces à l'ensemble des activités de la société, dans les mêmes proportions ; que si la SARL Crêperie des Chouans conteste cette double méthode de reconstitution en faisant état de ce qu'elle n'aurait comporté aucun examen de l'activité snack et restauration rapide, elle ne précise pas la portée de cette allégation, laquelle ne concerne, d'ailleurs, qu'une activité secondaire ; que les moyens tirés des erreurs commises par le vérificateur sur la contenance des bols de cidre et de ce que le ratio moules/fruits de mer aurait été établi sur certains fournisseurs seulement manquent en fait ; que, par ailleurs, la requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier que les abattements pour pertes et offerts compris entre 7 % et 8 %, conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, seraient insuffisants ; qu'enfin, si la société requérante soutient que les capacités matérielles et humaines d'accueil de la clientèle ne correspondraient pas au nombre de repas reconstitué, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Crêperie des Chouans ne démontre pas l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que, dans la notification de redressements adressée à la SARL Crêperie des Chouans le 18 juillet 1996, le vérificateur a indiqué les considérations de droit et de fait qui avaient fondé l'application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les pénalités litigieuses n'auraient pas été motivées conformément aux dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement invoquer, pour contester la procédure d'établissement de la majoration qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Crêperie des Chouans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la SARL Crêperie des Chouans est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SARL Crêperie des Chouans et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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