Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 30 août 2001 et le 14 août 2002, présentés pour M. Fabrice X dont le siège de l'entreprise Holiday Homes est avenue de la Divette à Cabourg (14390), par Me Lepeltier, avocat au barreau d'Avignon ; M. Fabrice X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-565 en date du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 1994 au 30 avril 1998 par avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 256 bis du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises... ; qu'aux termes du 2° bis du même article, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion : Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion... effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion... qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ;
Considérant que l'entreprise Holiday Homes, exploitée à titre individuel par M. X, a revendu des véhicules mobil-homes d'occasion qu'elle avait acquis auprès de l'entreprise anglaise EBCS, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts ; que l'administration a réclamé à M. X un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1995 au 30 avril 1998, au motif que son fournisseur n'avait pas appliqué le régime de la marge et que les conditions de l'article 297 A du code général des impôts n'étant pas remplies, les acquisitions des biens par le requérant auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et que ses livraisons ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les factures de la société EBCS ne faisaient pas apparaître de taxe sur la valeur ajoutée récupérable ; qu'il n'incombait pas à M. X, dès lors que son fournisseur se présentait comme n'étant pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun et qu'il n'était pas manifeste qu'il en relevât, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de la facturation ; que, d'ailleurs, pour s'assurer que la société EBCS n'appliquait pas en réalité le régime d'imposition à la marge, l'administration a dû consulter, dans le cadre de l'assistance administrative prévue par la convention fiscale franco-britannique, les services des douanes britanniques qui ont procédé à une enquête pour déterminer le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée réellement appliqué par la société dans son Etat ; que l'administration ne fait état d'aucun élément connu du contribuable, dont il n'est pas contesté que les conventions passées avec son fournisseur faisaient état de l'application du régime de la marge à leurs transactions, s'opposant à ce que soit prise en compte l'absence de mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures ; que le contribuable n'était pas tenu de solliciter une attestation de son vendeur, ni de vérifier l'application de la législation britannique relative aux mentions obligatoires à porter sur les factures ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause l'application du régime d'imposition à la marge par M. X en ce qui concerne les opérations litigieuses ;
Considérant que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 2 mai 2001 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé en droits et pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 1994 au 30 avril 1998 par avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1999, à raison de la remise en cause de l'application du régime de la marge à la vente de véhicules d'occasion.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
2
N° 01NT01709
1