Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2005, présentée pour M. Moriké X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-0433 en date du 16 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 16 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ;
Considérant que la décision d'ajournement contestée est motivée par le défaut de loyalisme de M. X, ce dernier ayant facilité, depuis le 24 avril 2002, le séjour irrégulier en France de Mme Sira X, son épouse ; que si l'intéressé soutient qu'il avait accompli des démarches tendant à la régularisation de la situation administrative de Mme X dès l'arrivée de celle-ci en France, il ne conteste pas que son épouse n'était plus en situation de séjour régulier à compter de la date ci-dessus rappelée du 24 avril 2002 ; que, dès lors, en décidant, pour le motif susmentionné, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moriké X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
2
N° 05NT00928
1