Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, présentée pour M. Jean De Dieu X, demeurant chez M. Y ..., par Me Martoux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1843 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2003 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ''Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). ;
Considérant que pour refuser, le 17 juin 2003, par application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de délivrer à M. X, ressortissant congolais, le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis soit erroné et que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'eu égard aux effets de la décision contestée du préfet d'Eure-et-Loir, qui n'emporte pas éloignement de M. X du territoire français, le moyen tiré de ce que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine l'exposerait à subir des traitements non conformes aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean De Dieu X, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 04NT00273
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