Vu, I, sous le n° 04NT00404, la requête enregistrée le 1er avril 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la société X..., dont le siège est ... Parc de l'Ille à Nanterre (92022), par Me Berthelot-Parrad, avocat ; la société X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-899 en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée solidairement avec les entreprises Marc A..., Le Du et Saunier, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à réparer les désordres affectant la station de pompage du Naye de la ville de Saint-Malo ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) de condamner la société Marc SA à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
4°) de condamner la ville de Saint-Malo et/ou la société Marc SA à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 04NT00437, la requête enregistrée le 6 avril 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la société Saunier Techna, dont le siège est ... ZA du Pontais à Saint-Grégoire (35760), par Me B..., avocat au barreau de Caen ; la société Saunier Techna demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-899 en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné, d'une part, le groupement solidaire d'entreprises X..., Marc A..., Le Du et elle-même à payer à la ville de Saint-Malo des indemnités de 35 453 euros et 350 euros au titre de la réparation des désordres affectant la station de pompage de Naye, et 6 925,38 euros pour les frais d'expertise, et, d'autre part, l'a condamnée à garantir la société Marc SA à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elle à raison des désordres affectant la cuve à chlore ;
2°) de rejeter les demandes de la ville de Saint-Malo ;
3°) de condamner la ville de Saint-Malo à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :
- le rapport de M. Dronneau, rapporteur ;
- les observations de Me Z... substituant Me Berthelot-Parrad, avocat de la société X... France ;
- les observations de Me C... substituant Me Lahalle, avocat de la société Marc ;
- les observations de Me Maudet substituant Me Coudray, avocat de la ville de Saint-Malo ;
- les observations de Me Y... substituant Me Couetoux du Tertre, avocat de la société Borsa et de la société Le Du ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 04NT00404 et n° 04NT00437, présentées respectivement par la société X... et par la société Saunier Techna sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que, par marché du 6 juin 1990, la ville de Saint-Malo a confié à un groupement d'entreprises, constitué de la société X... France, mandataire commun, et des sociétés Marc A..., Le Du et Saunier Techna, les travaux de rénovation de la station de pompage du Naye ; que la société X... France était chargée du lot hydraulique ; que les sociétés Marc A..., Le Du et Saunier Techna étaient chargées respectivement des lots génie civil, électricité et automatisme, télétransmission, informatique ; que ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 23 mars 1993 ; que, par marchés distincts du 29 mars 1993, la ville de Saint-Malo a confié aux entreprises Borsa et Guinde des travaux de parachèvement de l'aspect extérieur et des abords de la station de pompage ; que ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 5 janvier 1994 ; que des désordres sont apparus en 1995 ; qu'ils consistent, notamment, en un défaut d'étanchéité de la cuve à chlore et en des dégradations par humidité dans les locaux techniques ; que la ville de Saint-Malo a recherché la responsabilité solidaire des entreprises sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par jugement du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le groupement solidaire d'entreprises X... France, Marc A..., Le Du et Saunier Techna à payer à la ville de Saint-Malo la somme de 35 453 euros au titre de la réparation des désordres affectant la cuve à chlore, la somme de 350 euros pour la réparation des désordres concernant les locaux techniques et la somme de 6 925,38 euros au titre des frais d'expertise ; que la société Saunier Techna a été condamnée à garantir la société Marc SA à hauteur de 70 % pour les désordres affectant la cuve à chlore ; que la société Marc SA a été condamnée à garantir en totalité la société X... France pour les désordres relatifs aux locaux techniques ; que la société X... France, d'une part, et Saunier Techna, d'autre part, relèvent appel de ce jugement ; que la société X... France demande à la Cour de la mettre hors de cause ; que la société Saunier Techna conteste sa responsabilité dans la survenance de ces désordres ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Saint-Malo dans l'instance n° 04NT00404 :
Considérant que la requête n° 04NT00404 de la société X... France comporte l'énoncé de moyens présentés à l'encontre du jugement attaqué dans le délai d'appel ; que, par suite, la ville de Saint-Malo n'est pas fondée à soutenir que cette requête serait irrecevable comme non motivée ;
Sur le défaut d'étanchéité de la cuve à chlore :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la cuve à chlore proviennent d'une fissuration de la dalle en béton du fond de la cuve qui a entraîné la rupture du revêtement de résine destiné à assurer son étanchéité ; que cette cuve s'est révélée défectueuse dès sa première utilisation ; que les travaux de reprise réalisés postérieurement à la réception n'ont pas été de nature à y remédier ; que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ces désordres sont imputables à la société Saunier Techna qui est à l'origine de la conception de la cuve et à la société Marc SA qui a été chargée de la mise en oeuvre de la solution technique ;
Considérant que si l'acte d'engagement du 6 juin 1990 fait état d'un groupement solidaire et désigne la société X... France comme mandataire dudit groupement, il résulte de l'instruction que le marché était décomposé en lots séparés et ne comportait aucune clause de responsabilité solidaire des entreprises dudit groupement envers le maître de l'ouvrage ; que, dès lors, s'agissant d'un groupement conjoint, la responsabilité solidaire de plein droit des entreprises auxquelles ont été attribués les différents lots de travaux ne pouvait être recherchée que jusqu'à la réception définitive desdits travaux ; que, par suite, la société X... France, à laquelle les désordres en cause ne sont pas imputables, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que sa responsabilité était engagée au titre de la garantie décennale solidairement avec celle des sociétés Saunier Techna, Marc SA et Le Du et a demandé sa mise hors de cause ;
Considérant que les désordres litigieux n'étant aucunement imputables à la société Le Du, seule la responsabilité solidaire des sociétés Saunier Techna et Marc SA peut être recherchée par la ville de Saint-Malo ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux destinés à assurer l'étanchéité de la cuve à chlore s'élève à la somme non contestée de 35 453 euros HT ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner solidairement les sociétés Saunier Techna et Marc SA à payer cette somme à la ville de Saint-Malo ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la cuve à chlore trouvent, à titre principal, leur origine dans des fautes de conception commises par la société Saunier Techna ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces fautes ainsi que de celles commises par la société Marc SA à l'occasion de la mise en oeuvre, en condamnant, comme l'ont décidé les premiers juges, la société Saunier Techna à garantir à hauteur de 70 % la société Marc SA de la condamnation au paiement de la somme ci-dessus de 35 453 euros ;
Sur la dégradation des locaux techniques :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les infiltrations provenant du mur pignon sud, au droit de la pénétration des câbles électriques, affectent la dalle béton située sous le plancher technique du local électrique en provoquant, outre la formation de moisissures, une oxydation des vérins supports du plancher ; que s'il résulte de l'instruction que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ils n'ont pas été causés par les travaux réalisés dans le cadre du marché conclu le 6 juin 1990 avec le groupement conjoint des entreprises, mais par ceux exécutés dans le cadre des marchés distincts passés par la ville de Saint-Malo avec les sociétés Borsa et Guinde, ainsi que par ceux dus à l'intervention de la société Marc A... ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils sont imputables, à titre principal, au maître de l'ouvrage qui a assuré la maîtrise d'oeuvre et la conception de l'ouvrage et, à titre accessoire, à la société Marc A..., qui ne conteste pas que son attention avait été attirée par le maître d'oeuvre sur la nécessité de définir les enduits à utiliser pour les jardinières ; qu'il n'est pas établi par la société Marc SA que ces désordres seraient pour partie imputables à la société Borsa ; que, par suite, les sociétés X... France et Saunier Techna sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes les a condamnées solidairement, avec les autres membres du groupement d'entreprises qui n'étaient pas impliqués dans la survenance de ces désordres, à en supporter une partie des conséquences dommageables ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société Marc SA à supporter 10 % des conséquences dommageables de ces désordres et à payer à la ville de Saint-Malo une somme de 350 euros HT à ce titre ;
Sur les conclusions de la société Le Du tendant à être garantie par les sociétés X... France, Marc SA et Saunier Techna des condamnations prononcées à son encontre :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions susmentionnées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 février 2003 à la somme de 9 233,85 euros ; que le partage opéré par le tribunal, mettant à la charge des entreprises les trois quarts de cette somme et laissant un quart à la charge du maître de l'ouvrage, n'est pas sérieusement contesté ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire supporter aux sociétés X... France et Le Du les frais d'expertise ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner les sociétés Marc SA et Saunier Techna à supporter chacune la moitié de la somme incombant aux entreprises, soit 3 462,69 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés X... France et Le Du, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer aux sociétés Marc SA et Borsa et à la ville de Saint-Malo les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Marc SA et la ville de Saint-Malo à payer chacune à la société X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Saunier Techna à payer à la ville de Saint-Malo une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la ville de Saint-Malo à payer aux sociétés Le Du et Borsa chacune une somme de 1 500 euros ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, à ce titre, par la société Marc A... à l'encontre de la société Saunier Techna ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société X... France est mise hors de cause dans la survenance des désordres affectant la station de pompage du Naye de la ville de Saint-Malo.
Article 2 : Les sociétés Marc SA et Saunier Techna sont condamnées solidairement à payer à la ville de Saint-Malo une somme de 35 453 euros HT (trente cinq mille quatre cent cinquante trois euros) en réparation des désordres affectant la cuve à chlore. La société Saunier Techna garantira la société Marc SA à hauteur de 70 % du paiement de cette somme.
Article 3 : La société Marc SA est condamnée à payer à la ville de Saint-Malo une somme de 350 euros HT (trois cent cinquante euros) au titre des désordres affectant les locaux techniques de la station de pompage du Naye.
Article 4 : Les sociétés Marc SA et Saunier Techna paieront chacune une somme de 3 462,69 euros (trois mille quatre cent soixante deux euros et soixante neuf centimes) à la ville de Saint-Malo au titre des frais d'expertise.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La société Marc SA et la ville de Saint-Malo verseront chacune une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société X... France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La société Saunier Techna versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la ville de Saint-Malo au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La ville de Saint-Malo est condamnée à payer aux sociétés Le Du et Borsa chacune une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la ville de Saint-Malo, des sociétés Marc A..., Saunier Techna, Le Du et Borsa est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés X... France, Saunier Techna, Marc A..., Le Du, Borsa, à la ville de Saint-Malo et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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Nos 04NT00404,04NT00437
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