Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2004, présentée pour Mme Marie-Louise X demeurant ..., par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 02-1568 et 02-2712 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2000 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un chemin pédestre sur la rive Ouest de l'Erdre entre la Grimaudière et l'Hocmard par la commune de La Chapelle-sur-Erdre, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2002 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- les observations de Me Page, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Bernot, substituant Me Pittard, avocat de la commune de La Chapelle-sur-Erdre ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 6 janvier 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2000 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement, par la commune de La Chapelle-sur-Erdre, d'un chemin pédestre sur la rive Ouest de l'Erdre entre les lieuxdits “la Grimaudière” et “l'Hocmard”, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2002 déclarant cessibles, au profit de cette même commune, les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 25 mai 2000 :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation, par la commune de La Chapelle-sur-Erdre, sur son territoire, d'un chemin pédestre d'une longueur d'environ 3 km sur la rive ouest de l'Erdre, entre les lieudits “La Grimaudière” et “L'Hocmard”, dont la déclaration d'utilité publique est contestée par Mme X, est destinée à s'inscrire dans le schéma des promenades envisagées le long de l'Erdre entre Nantes et Sucé-sur-Erdre, en vue d'offrir au public la découverte d'un ensemble de sites caractéristiques au double plan paysager et patrimonial ;
Considérant, toutefois, que l'opération projetée, dont les modalités ne sont pas sans comporter un risque d'atteinte, sur le territoire communal, à un site d'intérêt écologique et faunistique reconnu, classé en 1998 au titre de la loi du 2 mai 1930, nécessitera l'amputation en bordure de l'Erdre d'une surface d'environ 2 ha du parc du château de la Gascherie dont l'intérêt historique et esthétique a justifié, depuis, l'inscription de cet édifice à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'elle entraînera, en outre, la mise en place d'un dispositif inesthétique formé de grillages pour matérialiser la limite de cette propriété privée, ainsi que de fossés et de cloisonnements en bois de faible hauteur dans certaines allées pour en séparer la partie ouverte au public de celle à usage privatif ; qu'enfin, l'utilisation du sentier projeté, en dépit des mesures de protection prévues, serait de nature à altérer sensiblement les conditions d'occupation de cette propriété, compte tenu de la distance de seulement 90 m séparant ce cheminement de l'édifice et des risques d'intrusion auxquels les aménagements projetés ne sauraient efficacement pallier ; que, dans ces conditions, l'opération déclarée d'utilité publique porterait à la qualité du site et à la propriété privée de Mme X une atteinte excessive au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que, par suite, alors que sa réalisation ne saurait être compromise par un infléchissement du cheminement litigieux, cette opération ne pouvait être légalement déclarée d'utilité publique ; que l'arrêté contesté doit, dès lors, être annulé ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 1er juillet 2002 :
Considérant que par le présent arrêt, est prononcée l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2000 du préfet de Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement, par la commune de La Chapelle-sur-Erdre, d'un chemin pédestre sur la rive ouest de l'Erdre entre les lieudits “La Grimaudière” et “L'Hocmard” ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2002 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet est dépourvu de base légale et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de La Chapelle-sur-Erdre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2004 du Tribunal administratif de Nantes et les arrêtés du 25 mai 2000 et du 1er juillet 2002 du préfet de Loire-Atlantique sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Chapelle-sur-Erdre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X, à la commune de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 04NT00319
2
1
N° «Numéro»
3
1