Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Misslin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901495 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge, ou à défaut, la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 24 mai 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 097,08 euros au titre de 1994 et de 6 728,18 euros au titre de 1995, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de ces mêmes années ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, après avoir été salarié pendant dix ans de l'entreprise Rank Xerox, puis de l'entreprise Jistral, a fondé le 30 juillet 1990 une entreprise spécialisée dans la vente et le négoce de matériels informatiques, appelée Ynformatique développement (YD), qui a bénéficié du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts et qui a cessé son activité le 31 décembre 1992 ; que parallèlement il a été associé à partir de 1987 de la société Onix informatique et y a occupé le poste de directeur des achats à compter de 1993 ; que la société Onix a été mise en liquidation le 27 octobre 1994 ; que M. X a créé le 13 juin 1994 une entreprise individuelle, sous le nom de Sphère système, qui exerce une activité de vente de produits informatiques et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 juin 1994 ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que M. X avait bénéficié du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies précité, lorsqu'il a créé l'entreprise YD, ne faisait pas à elle seule obstacle à ce que l'intéressé pût bénéficier à nouveau de ce régime de faveur à l'occasion de la création de l'entreprise Sphère système, dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions fixées par l'article 44 sexies ; que si l'activité de l'entreprise Sphère système est identique à celle de l'entreprise YD selon l'objet de l'activité déclaré par ces entreprises, il ne résulte pas de l'instruction que Sphère système ait repris la clientèle de l'entreprise YD eu égard au délai d'un an et demi écoulé entre la cessation d'activité de cette dernière entreprise et la création de la première et alors même qu'elles auraient exercé leur activité à la même adresse ;
Considérant en deuxième lieu que si Sphère système a exécuté une commande de la SNCF adressée initialement à la société Onix informatique et fait appel à un fournisseur, la société Inset, qui était également fournisseur d'Onix, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de démontrer que Sphère système a repris une part significative de la clientèle d'Onix ; qu'ainsi l'entreprise Sphère Système ne peut davantage être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de la société Onix ;
Considérant que dans ces conditions c'est donc à tort que l'administration a remis en cause l'application du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts sous le bénéfice duquel M. X a entendu placer son entreprise Sphère système ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, à concurrence de la somme de 2 097,08 euros (deux mille quatre-vingt-dix-sept euros huit centimes), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1994, et de la somme de 6 728,18 euros (six mille sept cent vingt-huit euros dix-huit centimes), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1995.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 décembre 2003 est annulé.
Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et correspondant à la remise en cause du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT00050
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