Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2004, présentée pour la société SITA ILE DE FRANCE, sise ... (92665), représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société SITA ILE DE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3256 du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit déclarée irrégulière la résiliation, prononcée par décision en date du 12 mai 2001 du président du SIRMATCOM de Maintenon, du marché qu'elle avait conclu avec cet établissement public et à ce que cette résiliation soit requalifiée comme intervenue aux torts exclusifs de l'administration, d'autre part, à ce que le SIRMATCOM de Maintenon soit condamné à lui verser une somme de 220 000 F (33 538,78 euros) en réparation de son manque à gagner et de son préjudice moral ;
2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande ;
3°) de condamner le SIRMATCOM de Maintenon à lui payer les sommes de 19 237 euros et 63 866 euros au titre, respectivement, d'une facture du 1er mai 2001 restée impayée et du montant mis à sa charge à la suite de l'exécution par un tiers du marché résilié ;
4°) de déclarer illégale la compensation opérée par le SIRMATCOM de Maintenon entre des sommes qui lui étaient dues et les frais d'exécution du marché résilié ;
5°) de condamner le SIRMATCOM de Maintenon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un marché en date du 23 mars 1993, le SIRMATCOM de Maintenon a confié à la société SEAC, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société SITA ILE DE FRANCE, une mission de collecte des déchets ménagers ; que la société SITA ILE DE FRANCE interjette appel du jugement du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la résiliation dudit marché à ses seuls torts, prononcée par décision du 12 mai 2001 du président du SIRMATCOM de Maintenon, soit déclarée irrégulière et requalifiée comme étant intervenue aux torts exclusifs de cet établissement public et, d'autre part, au versement de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à ce que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs du SIRMATCOM de Maintenon :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : 28.1 Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32… f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; … 28-2 La décision de résiliation, dans un des cas prévus au 1 ci-dessus, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En outre, dans les cas prévus aux c, d, f, l et m dudit 1, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la mise en demeure que lui avait adressée le président du SIRMATCOM de Maintenon par courrier du 6 avril 2001 afin qu'elle remédie, dans un délai de 15 jours, aux dysfonctionnements affectant le service de collecte des déchets ménagers, sous peine de mise en régie ou de résiliation du marché, la société SITA ILE DE FRANCE s'est bornée à faire valoir, par deux courriers des 17 avril et 10 mai 2001, qu'elle considérait n'être pas responsable de la totalité des manquements constatés mais qu'elle était néanmoins disposée à accepter une résiliation négociée du marché ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressée, que le service de ramassage des déchets a continué à n'être assuré qu'avec retard et de manière incomplète ; que par suite, le président du SIRMATCOM de Maintenon a pu estimer à bon droit que la mise en demeure qu'il avait adressée à la société SITA ILE DE FRANCE était restée infructueuse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société SITA ILE DE FRANCE n'assurait que de manière très incomplète les missions de ramassage simple et ramassage sélectif des déchets dont elle était chargée ; qu'en particulier, pour la seule période du 27 avril au 11 mai 2001, postérieure à l'envoi de la mise en demeure susévoquée, le service de collecte prévu n'a pas été assuré dans 17 des 31 communes situées dans le périmètre d'intervention du SIRMATCOM de Maintenon ; que ce service n'a, dans un nombre de cas non négligeable, été assuré qu'avec retard ; qu'au surplus, le manque de diligence de la société SITA ILE DE FRANCE, tout comme sa négligence à entretenir le matériel qui lui était confié par l'établissement public, n'ont pas permis, à plusieurs reprises, de réaliser une collecte sélective des déchets ; que ce comportement du titulaire du marché, qui était de nature à créer un risque sanitaire sérieux, ternissait en outre l'image du SIRMATCOM de Maintenon aux yeux des usagers et imposait à cet établissement de supporter des coûts plus élevés de traitement des déchets collectés ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun événement extérieur à sa propre activité, ni aucun manquement du SIRMATCOM de Maintenon à ses obligations ne peut être regardé comme ayant rendu plus difficile ou impossible l'exécution du service ; que c'est dès lors à juste titre que le président du SIRMATCOM de Maintenon a estimé que les insuffisances constatées dans l'accomplissement de la collecte des déchets étaient graves et résultaient des carences de la société SITA ILE DE FRANCE ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société SITA ILE DE FRANCE tendant à ce que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs du SIRMATCOM de Maintenon devaient être rejetées ;
Sur les conclusions à fins de dommages-intérêts :
Considérant que la décision du SIRMATCOM de Maintenon, par laquelle a été prononcée la résiliation du marché litigieux, n'est pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'illégalité ; que par suite, les conclusions de la société SITA ILE DE FRANCE, tendant à la condamnation de cet établissement au paiement de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice commercial et de celui résultant de son manque à gagner, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SITA ILE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions susanalysées de sa demande ;
Sur les autres conclusions de la société SITA ILE DE FRANCE :
Considérant que si la société SITA ILE DE FRANCE demande également à la Cour de condamner le SIRMATCOM de Maintenon à lui payer les sommes de 19 237 euros et 63 866 euros au titre, respectivement, d'une facture du 1er mai 2001 restée impayée et du montant mis à sa charge à la suite de l'exécution par un tiers du marché résilié, ainsi que de déclarer illégale la compensation opérée entre des sommes qui lui étaient dues et les frais d'exécution du marché résilié, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SIRMATCOM de Maintenon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SITA ILE DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SITA ILE DE FRANCE à verser au SIRMATCOM de Maintenon une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SITA ILE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La société SITA ILE DE FRANCE versera au SIRMATCOM de Maintenon une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SITA ILE DE FRANCE, au SIRMATCOM de Maintenon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 04NT00456
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