Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2004, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; Mme Monique X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3241 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :
- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code général des impôts : Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel… : 2º les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code dans sa version applicable à l'espèce : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole… par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ;
Considérant que Mme X, qui détient 50 % des part du capital social du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Moulard-Vouvray (Eure-et-Loir) a entendu bénéficier, en application de l'article 151 septies du code général des impôts, de l'exonération des plus-values réalisées à la suite de cessions de divers éléments de l'actif dudit groupement intervenues au cours des années 1995, 1996 et 1997 ; que, pour revendiquer le bénéfice de cette exonération, la requérante soutient que le montant de sa quote-part de recettes devait être calculé en tenant compte de la proportion du bénéfice fiscal appréhendé par chaque associé résultant de la réintégration dans le bénéfice comptable des rémunérations versées ; que, dès lors qu'elle n'avait perçu au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996, que, respectivement, 38,15 %, 27,92 %, 39,62 % et 39,68 % du résultat fiscal du groupement, sa quote-part dans les recettes totales du groupement était inférieure au double des limites du forfait, soit 1 million de francs ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions en vigueur au cours des années en litige que la quote-part des associés dans les recettes totales du groupement doive être calculée, comme le demande Mme X en tenant compte des rémunérations servies aux associés qui viennent modifier le résultat fiscal imposable ; que, au demeurant, dans ses déclarations de bénéfices agricoles souscrites au titre des années en litige, le GAEC Moulard-Vouvray a attribué à la requérante une quote-part de 50 % des bénéfices réalisés ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à apprécier le droit à l'exonération de la requérante en appliquant aux recettes du groupement le taux de 50 % ; qu'il est constant qu'au titre de chacune des années en litige la quote-part des recettes ainsi déterminée était supérieure au double des limites du forfait ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération dont la requérante avait entendu bénéficier ;
Considérant, par ailleurs, que Mme X ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni l'instruction du 2 décembre 1971 (5 E-7-71) dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas une activité d'exploitante individuelle extérieure à son activité au sein du GAEC Moulard-Vouvray, ni la lettre adressée par l'administration à la FNSEA le 24 avril 2001, laquelle est, en tout état de cause, postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT00396
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