Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2005, présentée pour M. Martial Y, demeurant ..., par Me Prioux, avocat au barreau de Lisieux ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-150 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2003 du préfet du Calvados accordant à M. une autorisation de lotir un terrain de 7 480 m² cadastré à la section 642 C sous le n° 141, situé au lieudit “Cour Bouteloup” sur le territoire de la commune de Courtonne-les-Deux-Eglises ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y interjette appel du jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2003 du préfet du Calvados accordant à M. une autorisation de lotir un terrain de 7 480 m² cadastré à la section 642 C sous le n° 141, situé au lieudit “Cour Bouteloup” sur le territoire de la commune de Courtonne-les-Deux-Eglises ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme : “Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ; c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement (…)” ; qu'il résulte de l'examen du dossier de demande d'autorisation de lotir déposé par M. que ledit dossier, s'il contient les plans prescrits aux “b” et “c” de l'article R. 315-5 précité du code de l'urbanisme, ne comporte pas la note de présentation prévue au “a” du même article, dont l'objet est d'indiquer les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture ; que le courrier du 2 juillet 2003 de M. adressé à la direction départementale de l'équipement du Calvados, qui se borne à préciser que le projet ne concerne qu'un troisième et dernier lot du lotissement en cause et que la desserte du terrain litigieux est assurée par les réseaux publics d'eau et l'électricité, ne peut être regardé, nonobstant l'objectif très limité de l'opération en cause et alors que les indications environnementales requises ne se déduisent d'aucune autre pièce du dossier, comme constituant la note exigée par ces dispositions ; qu'une telle insuffisance, alors que la délibération du 23 septembre 2003 autorisant le projet d'autorisation de lotir de M. “en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune” ne justifie pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, de l'absence d'atteinte de la construction projetée à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, a été de nature à priver l'autorité préfectorale des éléments nécessaires à un examen complet et circonstancié de la demande d'autorisation de lotir ; que, par suite, l'arrêté du 28 novembre 2003 contesté du préfet du Calvados est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2003 du préfet du Calvados prononcée par le présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 28 novembre 2003 du préfet du Calvados sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martial Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT00138
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