Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2005, présentée pour M. Martial Z, demeurant ..., par Me Prioux, avocat au barreau de Lisieux ; M. Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-278 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2003 du maire de Courtonne-les-Deux-Eglises (Calvados) accordant à M. et Mlle un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré à la section 642 C sous le n° 141, situé au lieudit “Cour Bouteloup” ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Courtonne-les-Deux-Eglises à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z interjette appel du jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2003 du maire de Courtonne-les-Deux-Eglises (Calvados) accordant à M. et Mlle un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis au lieudit “Cour Bouteloup” où il est cadastré à la section 642 C sous le n° 141 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : “La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : “En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux” ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : “Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (…), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; - soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; - soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné” ;
Considérant qu'en raison des dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle, lesquelles ont pour objet de rendre effectif le principe de valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours, l'irrecevabilité instituée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée à un requérant qui a sollicité le bénéfice de cette aide que pour autant que, dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête présentée dans le délai prorogé par sa demande d'aide juridictionnelle, il n'a pas notifié cette requête au titulaire de l'autorisation d'utilisation du sol contestée, ainsi qu'à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. Z a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 16 février 2004 ; que l'intéressé a procédé à la notification de son recours à la commune de Courtonne-les-Deux-Eglises par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 5 mars 2004, soit à une date postérieure à l'expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que si, le 20 janvier 2004, soit antérieurement au dépôt de son recours, il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée par décision du 5 avril 2004 du bureau d'aide juridictionnelle, une telle circonstance, qui ne pouvait faire courir un nouveau délai de recours en vue du dépôt d'une demande d'annulation qui avait déjà eu lieu, ne saurait avoir pour objet, ni pour effet, de proroger le délai de quinze jours prescrit sous peine d'irrecevabilité par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande de M. Z présentée devant le Tribunal administratif de Caen étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2003 du maire de Courtonne-les-Deux-Eglises accordant un permis de construire à M. et Mlle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces dispositions, tant par M. Z que par M. et Mlle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. MAILLARID et de Mlle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martial Z, à M. Jean-Michel , à Mlle Séverine , à la commune de Courtonne-les-Deux-Eglises (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT00199
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