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21/06/2006 | FRANCE | N°05NT00005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 21 juin 2006, 05NT00005


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2005, présentée pour la société ILM Technologies (société à responsabilité limitée), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; La société ILM Technologies demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-712 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 19

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2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) subsidiairement, de réduire les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2005, présentée pour la société ILM Technologies (société à responsabilité limitée), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; La société ILM Technologies demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-712 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) subsidiairement, de réduire les impositions contestées ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 10 mars 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 786 euros, de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, à laquelle la société ILM Technologies a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que ce dégrèvement correspond à la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés sur la fraction du résultat comptable de la société incorporée dans son capital ; que les conclusions subsidiaires de la requête de la société ILM Technologies sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement… en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent… présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, le Tribunal administratif a relevé que la société requérante ne pouvait se prévaloir de ces dispositions, dès lors que les impositions en litige présentaient le caractère d'une imposition primitive et non d'un rehaussement ; que le Tribunal administratif n'a pas communiqué aux parties ce moyen, soulevé d'office ; qu'en se fondant sur ce moyen pour rejeter la demande de la société ILM TechnologiesX, sans avoir informé les parties de son intention de le relever, le Tribunal administratif de Caen a entaché d'irrégularité son jugement, qui doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des droits d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ILM Technologies devant le Tribunal administratif de Caen ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales que les opérations de vérification se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales, qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant que la société ILM Technologies fait grief à la vérificatrice d'avoir emporté à son insu le bail commercial conclu par la société et portant sur les locaux du Mans, sans respecter les formalités précitées ; que l'administration soutient qu'elle a seulement disposé d'une photocopie ; que si la société conteste cette assertion en affirmant que les locaux dans lesquels s'est effectuée la vérification n'auraient comporté aucune photocopieuse, la réalité de l'emport d'un document original ne peut être tenue pour établie au vu de l'instruction, notamment de l'attestation produite par l'administration selon laquelle la vérificatrice aurait obtenu la copie sur place d'autres documents que le bail commercial en question et en raison du caractère peu plausible de l'affirmation de la société selon laquelle les locaux dans lesquels la vérification s'est déroulée en 2001 qui abritaient la majeure partie des salariés et une partie importante du matériel n'auraient été équipés d'une photocopieuse qu'en 2004 ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la vérification s'est déroulée dans des locaux de l'entreprise et a comporté six interventions sur place ; que la société n'établit pas que la vérificatrice se serait refusée à un débat oral et contradictoire ; que celle-ci n'était pas tenue de donner à la société, avant la notification, une information sur les redressements qu'elle pourrait envisager ; qu'ainsi, la circonstance que la remise en cause du régime d'exonération n'aurait pas été évoquée au cours du contrôle ne saurait établir l'absence d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.57, L.59 et R.57-1 que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours à lui imparti par la notification de redressement et que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de cette réponse de l'administration pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable ; qu'elles ne peuvent avoir non plus pour effet, lorsque l'administration répond néanmoins à de nouvelles observations du contribuable, de faire courir un nouveau délai pour la saisine de la commission départementale ; qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 27 septembre 2002, l'administration a confirmé la remise en cause du régime d'exonération figurant dans la notification de redressement du 23 juillet 2002 et informé la société ILM Technologies de sa faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société n'a pas fait usage de cette faculté ; que si l'administration a répondu, alors qu'elle n'y était pas tenue, à de nouvelles observations du contribuable, par lettre du 14 novembre 2002, elle n'avait pas à mentionner à nouveau la possibilité de saisir la commission départementale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A… - A compter du 1er janvier 1995 : - 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones… ;

Considérant qu'il est constant que si la société ILM Technologies a installé son siège social à Mieuxcé (Orne), commune située dans une zone ouvrant droit au régime d'exonération des bénéfices, elle a pris à bail, à compter du 1er octobre 1998, un local commercial servant notamment à recevoir ses clients, situé au ..., au Mans, commune non située dans une zone éligible au régime d'exonération ; qu'ainsi, la société n'a pas implanté l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation dans une zone éligible ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit, remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération des bénéfices pour l'année 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans les instructions n° 4 A-6-01 du 5 novembre 2001 et n° 4 A-6-03 du 23 avril 2003, qui sont postérieures à l'année 1999 seule en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ILM Technologies invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, la lettre du 23 mai 2000 par laquelle l'administration, en réponse à une demande d'explications de la société, lui a indiqué que la création de votre bureau du Mans s'oppose… au maintien du droit à exonération. L'exonération reste toutefois acquise pour l'année 1999, dans la mesure où l'activité au Mans ne sera effective que courant 2000 ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L.80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, que les rehaussements d'impositions antérieures ; que, par suite, la prise de position de l'administration fiscale au regard de la situation de fait d'un contribuable qui, estimant pouvoir bénéficier d'une exonération, n'a pas été assujetti à l'impôt en conséquence de sa déclaration ne peut être invoquée, dès lors que ces opinions ne se rapportent pas à un rehaussement d'imposition antérieure ; que tel est le cas, en l'espèce, des impositions mises en recouvrement au titre de l'exercice clos en 1999, qui constituent, contrairement à ce que soutient la société, une imposition primitive ; qu'il suit de là que la société ILM Technologies ne peut en tout état de cause se prévaloir de la position prise par l'administration fiscale dans la lettre précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que s'agissant des impositions restant en litige la demande de la société ILM Technologies ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ILM Technologies la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 786 euros (cinq mille sept cent quatre-vingt-six euros), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée ILM Technologies.

Article 2 : Le jugement du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée ILM Technologies tendant à la décharge des droits d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés.

Article 3 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée ILM Technologies devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ILM Technologies et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00005

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00005
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-21;05nt00005 ?
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