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28/06/2006 | FRANCE | N°05NT00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2006, 05NT00506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2005, présentée pour la société FRIGAZUR, dont le siège est ..., par Me Ménage, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société FRIGAZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300186 en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée sous son ancienne dénomination sociale de TFC SA tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait d'une faute commise par l'Etat dans l'application d'une législation fiscale incompatible ave

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2005, présentée pour la société FRIGAZUR, dont le siège est ..., par Me Ménage, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société FRIGAZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300186 en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée sous son ancienne dénomination sociale de TFC SA tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait d'une faute commise par l'Etat dans l'application d'une législation fiscale incompatible avec la sixième directive du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 290 326,12 euros en réparation de ce préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Ménage, avocat de la société FRIGAZUR ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société TFC SA devenue FRIGAZUR, qui exerce une activité de transport routier, a demandé au Tribunal administratif de Caen la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle soutient avoir subi du fait d'une part de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée antérieurement au 1er janvier 2001 de récupérer dans les conditions de droit commun la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages autoroutiers qu'elle a supportés pour les besoins de ses activités imposables, et d'autre part du mécanisme de compensation mis en place par les pouvoirs publics postérieurement à cette date envers les seules sociétés concessionnaires d'autoroute et excluant les usagers ; que le tribunal administratif a estimé, d'une part, que les conclusions tendant au versement d'une indemnité équivalant à la taxe acquittée au cours des années 1996 à 2000 avaient le même objet que celles tendant à la restitution de cette imposition formulées devant le juge de l'impôt, et, d'autre part, que la société ne justifiait pas avoir supporté un préjudice financier spécial, direct et certain ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont la société TFC avait saisi le Tribunal administratif de Caen, en tant qu'elle tendait à l'obtention d'une indemnité de 247 326,12 euros, avait en réalité le même objet que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages supportés au titre de la période correspondant aux années 1996 à 2000 dont elle se prévalait par ailleurs, et ne pouvait être présentée que dans les formes et les délais prévus par les articles L.190 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'était, par suite, pas recevable dans cette mesure ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant du préjudice distinct de caractère financier dont se prévaut la société requérante, et qui résulterait de la nécessité de mobiliser une trésorerie plus importante ainsi que des entraves mis à son développement et à son investissement, celle-ci en se bornant à faire état de considérations générales et de calculs théoriques sans apporter de justifications nouvelles en appel, n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'elle invoque et les conditions dans lesquelles l'Etat a appliqué la 6ème directive du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes aux péages versés aux concessionnaires d'autoroutes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRIGAZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société FRIGAZUR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FRIGAZUR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRIGAZUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00506

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00506
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-28;05nt00506 ?
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