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29/06/2006 | FRANCE | N°05NT00372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 juin 2006, 05NT00372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2005, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202141 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1

0 000 euros au titre de l'article L.8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2005, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202141 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X était, au moment des faits, associé unique de la SARL Amelwa, société ayant pour activité la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et la gestion et l'acquisition de biens immobiliers, et qui relevait du régime fiscal des sociétés de personnes ; que M. X a cédé six de ses parts à de nouveaux associés par acte du 1er septembre 1995, tandis que la société a été transformée en société anonyme le 26 décembre 1995 ; que par le redressement en litige, notifié le 4 juillet 1997, l'administration a refusé d'admettre en déduction des résultats de la SARL AMELWA de l'année 1995 une somme de 429 000 F, comptabilisée en tant que charge à payer et correspondant à une prime attribuée à M. X, et aux charges sociales correspondantes ; que cette somme a été imposée entre les mains de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu, en proportion des droits de M. X dans la société ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le Tribunal administratif d'Orléans M. et Mme X ont soutenu que la décision de verser une prime de 300 000 F à M. X avait été régulièrement prise par le conseil d'administration de la SA Amelwa, et que le redressement en litige conduisait à une double imposition dès lors qu'ils ont déclaré au titre de leurs revenus des années 1996, 1997 et 1998 la prime en question ; que le premier de ces moyens était inopérant à l'appui de leurs conclusions en décharge de l'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 1995 ; que, de même, la circonstance que la prime de 300 000 F a été autorisée par une décision valide de la SA Amelwa est sans incidence sur le caractère déductible de celle-ci des résultats de la SARL Amelwa ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité faute de répondre à ces deux moyens ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : “... les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société... - Il en est de même dans les mêmes conditions : ... 3 des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions... prévues par l'article 239 bis AA...” ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : “Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels...” ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 8 et 60 du code général des impôts, qu'à l'instar de l'exploitant individuel, l'activité déployée dans l'entreprise par l'associé d'une société de personnes, ne peut être rémunérée que par la part qui lui revient dans les bénéfices ; que, par suite, la rémunération servie à l'associé ne constitue pas une charge déductible des bénéfices de l'entreprise mais une répartition de bénéfices sociaux, imposable entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les requérants soutiennent qu'à compter du 1er septembre 1995, la société Amelwa a compté plusieurs associés, qu'elle a cessé donc à cette date de relever du régime des sociétés de personnes, qu'elle est en outre devenue une société anonyme à compter du 26 décembre 1995, et que la décision de verser la prime litigieuse a été prise par le conseil d'administration de la SA Amelwa le 28 décembre 1995 ; qu'ils en déduisent que ladite prime doit être déduite des résultats de la SARL Amelwa, celle-ci étant, du fait de sa transformation en société anonyme, désormais soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, bien que la décision de verser ladite prime ait été prise par la société Amelwa alors qu'elle était devenue une société anonyme, la prime litigieuse a été effectivement déduite des résultats déclarés par la SARL Amelwa, ainsi que l'a constaté l'administration lors de l'examen des documents comptables de cette société ; que c'est en conséquence, à bon droit, que l'administration, après avoir rapporté aux bénéfices sociaux la rémunération perçue par M. X, l'a imposée entre ses mains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1995 ;

Considérant, par ailleurs, que si les requérants font valoir que le redressement en litige conduit à une double imposition dès lors qu'ils ont déclaré au titre de leurs revenus des années 1996, 1997 et 1998 la prime versée à M. X, ce moyen est sans influence sur le bien-fondé du supplément d'impôt mis à la charge des époux X au titre d'une autre année, à savoir l'année 1995 ; que le moyen ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00372

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00372
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;05nt00372 ?
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