Vu l'arrêt en date du 20 décembre 2004 par lequel la cour, avant dire droit :
- sur la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2003 sous le n° 03NT01074, présentée par la SOCIETE SAUR FRANCE dont le siège est ... et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement n° 99-1402 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Champ-Saint-Père,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition restant en litige,
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés,
- ainsi que sur la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2003 sous le n° 03NT01629, présentée pour la SOCIETE SAUR FRANCE, par Me X..., et tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement n° 02-745 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Champ-Saint-Père et de la taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie qui lui a été assignée au titre de cette même année,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition restant en litige,
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés,
a ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de fixer les bases d'évaluation des matériels et outillages conformément aux dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts pour la détermination de la cotisation de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE SAUR FRANCE doit être assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Champ-Saint-Père ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un traité de gérance conclu les 23 et 28 octobre 1954, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon et la commune de Champ-Saint-Père ont confié à la société SAUR, aux droits de laquelle vient la SOCIETE SAUR FRANCE, l'exploitation d'une usine de production et distribution d'eau potable ainsi que d'une station de traitement des eaux usées ; que l'administration a redressé les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle en ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière et les biens non passibles de cette taxe ; que par jugements en date des 6 mai et 25 juin 2003, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SOCIETE SAUR FRANCE une réduction partielle des cotisations de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Champ-Saint-Père et rejeté le surplus de ses conclusions ; que la SOCIETE SAUR FRANCE, qui admet désormais le principe de son imposition à la taxe professionnelle, demande la réformation des jugements attaqués en tant que le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réduction de son imposition ; que par arrêt avant dire droit en date du 20 décembre 2004, la cour a écarté l'ensemble des moyens présentés pour la SOCIETE SAUR FRANCE à l'exception de celui tiré de l'évaluation inexacte des outillages et matériels équipant les ouvrages litigieux, et a en conséquence ordonné qu'il soit procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec le contribuable, à une nouvelle détermination des bases d'évaluation desdits matériels et outillages conformément aux conclusions du ministre, lequel demande, par voie de substitution de base légale, ce qu'il est en droit de faire à tout moment de la procédure contentieuse à la condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition, que ces matériels et outillages soient évalués en application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts qui dispose que : La valeur locative est déterminée comme suit : … 3°) Pour les autres biens… la valeur locative est égale à 16 pour 100 du prix de revient… ; qu'en exécution de cet arrêt, le ministre entend, dans le dernier état de ses écrits, fixer la valeur locative des biens litigieux, par application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, à la somme de 1 581 142 F (241 043,54 euros) pour les années 1994 et 1995, 1 781 142 F (271 533,34 euros) pour l'année 1996 et 1 845 142 F (281 290,08 euros) pour les années 1997 et 1998 ; que la base d'imposition ainsi déterminée n'est pas contestée par la SOCIETE SAUR FRANCE ; qu'elle est supérieure à la valeur locative retenue initialement pour les équipements litigieux par l'administration, par application erronée du barème instauré par l'article 1501 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'il ne saurait en résulter aucune réduction d'imposition au profit de la SOCIETE SAUR FRANCE ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SOCIETE SAUR FRANCE une réduction des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les articles 2 et 3 des jugements attaqués et de rétablir la base de la taxe professionnelle assignée à l'origine à la SOCIETE SAUR FRANCE au titre des années 1994 à 1998 ; que pour le surplus des conclusions de ses requêtes, la société requérante n'est, ainsi que cela a été jugé par la cour par l'arrêt susvisé du 20 décembre 2004, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SAUR FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 99-1402 du 6 mai 2003 du Tribunal administratif de Nantes et les articles 2 et 3 du jugement n° 02-745 du 25 juin 2003 du même tribunal sont annulés.
Article 2 : Les demandes n° 99-1402 et n° 02-745, ainsi que les requêtes susvisées nos 03NT01074 et 03NT01629 de la SOCIETE SAUR FRANCE sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAUR FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Nos 03NT01074,03NT01629
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