Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour M. Jean-Marc X demeurant ..., par Me Allain ; M. Jean-Marc X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1707 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section du département du Calvados a autorisé l'association Sainte-Angèle à le licencier pour faute ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que l'autorisation de licencier M. X, recruté en qualité de personnel d'éducation et de responsable informatique du Lycée professionnel et technologique Saint-Ursule à Caen, et, par ailleurs, membre suppléant du comité d'entreprise, a été sollicitée au motif que la consultation d'Internet à des fins non professionnelles, sur son temps de travail, troublait la bonne gestion du parc informatique de l'établissement dans lequel il était affecté ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment des relevés des connexions établis à partir du logiciel de surveillance dont M. X connaissait l'existence, que ce dernier consacrait une partie importante de son temps de travail à la consultation de sites Internet non professionnels et à l'utilisation de sites de conversation ; qu'en revanche, ainsi que le soutient le requérant, la réalité de la gêne qu'aurait occasionné son comportement sur l'utilisation du matériel informatique tant par les élèves que par les enseignants n'est établie ni par la référence à un avertissement datant de 1999 et à des faits ayant donné lieu à un nouvel avertissement au mois d'avril 2001, couverts par la loi susvisée portant amnistie et d'ailleurs sans rapport avec les faits en cause, ni par le témoignage d'une élève concernant la fermeture d'une salle d'informatique un mercredi en fin d'après-midi ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la décision en date du 17 septembre 2003 de l'inspecteur du travail de la 5ème section du département du Calvados repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 1er mars 2005 est annulé, ensemble la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 septembre 2003.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X, à l'association Sainte-Ursule et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 05NT00673
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